Amendement N° COM-82 (Rejeté)

Commission de la culture, de l'éducation et de la communication

Enseignement supérieur et recherche

Déposé le 6 juin 2013 par : Mme D. Gillot, rapporteure.

Photo de Dominique Gillot 

Alinéa 59

Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigé :

« Le projet partagé prévu à l’article L. 718-4 porté par l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et le ou les établissements associés est défini d’un commun accord par les établissements parties à cette association. Les statuts de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et du ou des établissements associés peuvent prévoir une dénomination pour le regroupement opéré autour de ce projet partagé.
« Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 718-4, le volet commun du contrat pluriannuel conclu entre le ministre chargé de l’enseignement supérieur et les établissements associés dans les conditions définies aux deux alinéas précédents est approuvé à la majorité qualifiée des deux tiers du nombre total des suffrages exprimés par l'ensemble des conseils d'administration des établissements membres de l'association.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à consacrer le caractère confédéral des relations établies entre des établissements publics ou privés et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans le cadre d’une association :

- il est précisé que la définition du projet partagé porté par cette association doit faire l’objet d’un accord unanime des établissements qui sont parties à cette association ;

- il prévoit que le volet commun du contrat pluriannuel unique conclu entre le ministère de l’enseignement supérieur et les établissements associés doit être adopté à la majorité qualifiée des deux tiers du total des suffrages exprimés par les conseils d’administration des établissements membres de l’association confédérale.

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