Amendement N° COM-88 (Rejeté)

Commission de la culture, de l'éducation et de la communication

Enseignement supérieur et recherche

Déposé le 6 juin 2013 par : Mme D. Gillot, rapporteure.

Photo de Dominique Gillot 

Après l’article 47 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 711-9 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 711-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 711-10.– Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel contractent librement avec les institutions étrangères ou internationales, universitaires ou non.

« Tout projet d'accord est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre des affaires étrangères.
« Si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception du projet, le ministre chargé de l'enseignement supérieur n'a pas notifié une opposition totale ou partielle de l'un ou l'autre ministre, l'accord envisagé peut être conclu.
« À son expiration, l’accord fait l’objet d’une évaluation communiquée au ministre chargé de l’enseignement supérieur et au ministre des affaires étrangères.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement réduit de trois à un mois le délai d'autorisation tacite par les ministères des projets d'accord de coopération internationale entre les universités et les institutions étrangères (cf. article D. 123-19 du code de l'éducation).

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