Amendement N° 118 (Retiré)

Enseignement supérieur et recherche

Déposé le 14 juin 2013 par : Mme Lienemann.

Photo de Marie-Noëlle Lienemann 

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 612-9 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 612-9. - La durée du ou des stages effectués par un même stagiaire dans un ou plusieurs organismes d’accueil ne peut excéder six mois par année d’enseignement. Il ne peut être dérogé à cette règle qu'au bénéfice des stagiaires qui interrompent momentanément leur formation afin d'exercer des activités visant exclusivement l'acquisition de compétences en liaison avec cette formation, ainsi que dans le cas des stages qui sont prévus dans le cadre d'un cursus pluriannuel de l'enseignement supérieur. »

Exposé Sommaire :

La limitation de la durée des stages à 6 mois par année d'enseignement figure déjà dans le code de l'éducation. Or cette interdiction des stages de plus de 6 mois n'est pas effective car le décret qui définit les dérogations prévues n'est toujours pas pris. Il est donc proposé de supprimer cette mention au décret pour la rendre opérante immédiatemment.

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