Amendement N° 123 rectifié (Retiré)

Organisation des travaux

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 11 juillet 2013 par : M. Pozzo di Borgo.

Photo de Yves Pozzo di Borgo 

Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 10 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi rédigé :

« Art. 10. - Sauf lorsqu'il siège en matière disciplinaire, les délibérations du Conseil supérieur sont publiques.
« Toutefois, le président peut décider que l'audience a lieu à huis clos.
« Les décisions rendues par le Conseil supérieur doivent être motivées et rendues publiques.
« Les membres du Conseil supérieur ainsi que les personnes qui, à un titre quelconque, assistent aux délibérations ayant lieu à huis clos sont tenus au secret professionnel. »

Exposé Sommaire :

En dehors des cas où il siège en matière disciplinaire, les auditions du Conseil supérieur de la magistrature doivent être publiques et ses décisions doivent être motivées.

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