Amendement N° COM-10 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Nomination des membres d'une commission d'enquête

Déposé le 1er juillet 2013 par : M. Gorce.

Photo de Gaëtan Gorce 



Après l’article 11 ter, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

Les transferts financiers des partis politiques, bénéficiant d’un financement prévu à l’article 8 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, vers des personnes morales qui ne sont pas soumises aux obligations et contrôles prévus par la loi précitée sont retracés dans une convention annexée aux comptes déposés annuellement auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Exposé Sommaire :

Alors que les partis politiques, qui reçoivent une aide publique, sont soumis à des obligations particulières et à un contrôle spécifique sur leurs comptes, il n'en va pas nécessairement de même pour les organismes qui reçoivent des dotations de ces partis. Or, ces transferts s'élèvent à près de 40M€ chaque année.

Aussi est-il légitime de préciser qu'un parti ne peut subventionner une autre organisation que de manière transparente via une convention annexée aux comptes déposés auprès de la CNCCFP et précisant l'objet de l'aide attribuée.

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