Amendement N° COM-1 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Actualisation de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la nouvelle-calédonie diverses dispositions relatives aux outre-mer

Déposé le 16 juillet 2013 par : Mme Tasca, rapporteure.

Photo de Catherine Tasca 

Après l'alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« La composition et les modalités de désignation des membres de l’autorité administrative indépendante doivent être de nature à assurer son indépendance. Il ne peut être mis fin au mandat d'un membre d'une autorité administrative indépendante qu'en cas d'empêchement ou de manquement à ses obligations constaté par une décision unanime des autres membres de l'autorité.
« Les missions de l’autorité administrative indépendante s’exercent sans préjudice des compétences dévolues à l’État par les 1° et 2° du I de l’article 21.

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour but de prévoir un principe au niveau de la loi organique prévoyant que l'indépendance des membres des autorités administratives indépendantes doit être garantie ; ce qui est une prescription qui s'adresse autant à la loi qu'à la loi du pays. A cet effet, il est prévu que les membres des autorités administratives indépendantes ne peuvent être révoqués sauf cas d'empêchement ou de manquement à ses obligations.

En outre, cet amendement rappelle la compétence de l’État, qui se déduit du I de l’article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, pour encadrer l'action de l'autorité administrative indépendante (libertés publiques, procédure judiciaire, organisation judiciaire, etc.).

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