Déposé le 23 juillet 2013 par : M. Frogier.
Remplacer les mots :
par le maire au titre de leurs pouvoirs de police de la circulation
par les mots :
sous réserve des pouvoirs de police du maire à l'intérieur des agglomérations
Cet article modifie l’article 173 de la loi organique du 19 mars 1999 pour conférer, à la demande de la province Sud, un pouvoir de police administrative au président de l’assemblée de province sur le domaine de la collectivité.
La rédaction de cette modification de l’article 173 est cependant inappropriée en ce qu’elle attribue un pouvoir de police de la circulation au président sur toutes les routes provinciales, en concurrence avec le pouvoir de police spéciale en agglomération que détiennent les maires en vertu du code des communes de Nouvelle-Calédonie.
Il en ressort que la circulation sur route provinciale située en agglomération pourra être à la fois régie par le maire et par le président de l’assemblée de province.
Dès lors, il importe d’éviter cette concurrence des autorités de police et de ne réserver un pouvoir de police au président de province que pour les voies hors agglomération.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.