Amendement N° COM-136 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'une proposition de loi

Déposé le 16 septembre 2013 par : Mme Gourault.

Photo de Jacqueline Gourault 

I. Au I du présent article, supprimer les 1°, 2°, 3° et 4°.

II. Supprimer le II du présent article.

Exposé Sommaire :

La Commission des lois de l’Assemblée nationale a rétabli cet alinéa en estimant qu’il était incohérent que les communautés de communes et les communautés d’agglomération aient la compétence de gestion des milieux aquatiques, mais que ce ne soit pas le cas des métropoles.

Si une telle chose serait effectivement incohérente, il est proposé de renvoyer toute la question de la gestion des milieux aquatiques et des inondations au deuxième texte annoncé par le Gouvernement.

En effet, le projet de loi crée une compétence obligatoire pour les communes, fléchée au niveau des EPCI à fiscalité propre (compétence transférée à titre obligatoire pour toutes les EPCI) en matière de gestion des cours d’eau non domaniaux et privés, de défense contre les inondations et la mer, ainsi que la protection et la restauration des écosystèmes aquatiques et des zones humides.

Ce texte entraîne une extrême rigidité dans l’exercice de cette compétence, peu adaptée aux réalités de terrain.

Ainsi, la prévention des inondations recouvre la gestion et l’entretien des ouvrages de protection, y compris ceux appartenant à d’autres personnes publiques ou privées, dont le coût est très significativement supporté actuellement par les conseils généraux. Ces derniers n’auront plus de compétence dans ce domaine alors qu’ils assurent une responsabilité en matière de gestion des inondations et un financement très important de nombreuses digues.

La charge transférée sur les communes et leurs intercommunalités risque d’être totalement disproportionnée par rapport à leurs moyens.

Enfin, la disposition relative au financement de cette nouvelle compétence, la taxe mentionnée à l’article L. 213-12-2 afin de pourvoir aux dépenses d’investissement en matière d’ouvrages de protection contre les inondations ainsi que d’entretien de ceux-ci, apparaît insuffisante en l’absence d’étude d’impact sérieuse sur cette nouvelle compétence.

Ainsi, afin de favoriser un examen plus serein de cette compétence, il est proposé qu’elle soit débattue dans le troisième volet du texte préparé par le Gouvernement.

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