Déposé le 16 septembre 2013 par : M. Collomb.
L’alinéa 226 est complété par la phrase suivante :
« Pour leur application, il est tenu compte de la dotation de compensation métropolitaine dont le montant est fixé conformément à l’article L. 3663-7.».
L’alinéa 226 prévoit que les mécanismes de péréquation horizontale entre les départements, prévus aux articles L.3335-1 et L.3335-2 du Code général des collectivités territoriales et qui portent sur les produits de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et des droits de mutation à titre onéreux (DMTO), devront s’appliquer à la Métropole de Lyon.
Cependant, sur le périmètre des compétences départementales transférées à la Métropole de Lyon, la loi institue un mécanisme de correction des transferts de charges et de produits reçus du département du Rhône, en prévoyant le versement d’une dotation de compensation métropolitaine. Son montant sera fixé par arrêté ministériel, conformément aux nouvelles dispositions de l’article L.3663-7 du Code général des collectivités territoriales que la loi énonce à l’alinéa 243 de l’article 20.
En effet, la territorialisation effective des recettes aujourd’hui inscrites au seul budget du département du Rhône ne permettrait pas, sans correction, d’obtenir une répartition équilibrée entre les deux nouvelles collectivités territoriales.
Il faudra donc tenir compte de l’effet correcteur induit par le versement de la dotation de compensation métropolitaine, avant d’opérer les dispositifs de péréquation susvisés.
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