Déposé le 19 septembre 2013 par : M. Vandierendonck, rapporteur.
Alinéas 1 à 69
Remplacer ces alinéas par 86 alinéas ainsi rédigés :
I. – Le titre Ierdu livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« La métropole du Grand Paris
« Section 1
« Création
«Art. L. 5219-1. – I. – Il est créé au 1erjanvier 2016 un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier dénommé “La métropole du Grand Paris”, qui regroupe :
« 1° La commune de Paris ;
« 2° L’ensemble des communes des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
« 3° Les communes des autres départements de la région d’Île-de-France appartenant au 31 décembre 2014 à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
« Le périmètre de la métropole du Grand Paris comprend également, à sa date de création, tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins une commune est située dans l’unité urbaine de Paris au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques et en continuité avec une commune des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne, si l’organe délibérant en a délibéré favorablement, avec l'accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié de la population totale de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la moitié des conseils municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale de l'établissement public de coopération intercommunale, avant le 1eraoût 2014, et dans les conditions fixées à l’article L. 5211-41-3.
« Le périmètre de la métropole du Grand Paris est fixé par arrêté du préfet de la région d’Île-de-France. Toute modification du périmètre est fixée par la loi.
« Les établissements publics de coopération intercommunale existant sur le territoire de la métropole du Grand Paris à la date de sa création sont dissous dans les conditions prévues à l’article L. 5211-26.
« Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la métropole du Grand Paris est soumise au chapitre VII du présent titre Ier.
« Art. L. 5219-2. – I. – La métropole du Grand Paris est constituée en vue de la définition et de la mise en œuvre d’actions d’intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle d’aménagement durable, d’accroître l’offre de logement sur son territoire et d’améliorer le cadre de vie de ses habitants.
« À ce titre, la métropole du Grand Paris exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :
« 1° D’aménagement de l’espace métropolitain : schémas de cohérence territoriale et schémas de secteur ; approbation du plan local d’urbanisme élaboré par le conseil de territoire ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; constitution de réserves foncières d’intérêt métropolitain ; prise en considération d’un programme d’aménagement d’ensemble et détermination des secteurs d’aménagement d’intérêt métropolitain ;
« 2°De politique locale de l’habitat : programme local de l’habitat ; schémas d’actions en faveur du logement social et de réhabilitation et de résorption de l’habitat insalubre ;
« 3° De protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie : élaboration et adoption du plan climat-énergie territorial en application de l'article L. 229-26 du code de l'environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'efficacité énergétique et de production d'énergie renouvelable ; réalisation d’actions tendant à maîtriser la demande d’énergie dans les conditions prévues à l’article L. 2224-34 ;
« 4° De politique de la ville : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ; dispositifs locaux de prévention de la délinquance.
« II. – Les communes membres de la métropole du Grand Paris se prononcent sur le transfert de compétences supplémentaires dans les conditions prévues à l’article L. 5211-17.
« III. – Afin de favoriser la construction de logements neufs, la réhabilitation des logements anciens et la résorption de l’habitat indigne, la métropole du Grand Paris exerce de plein droit, à l’intérieur de son périmètre, par délégation de l’État, l’attribution des aides à la pierre dans les conditions prévues à l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Elle peut recevoir, à sa demande, de l’État, délégation des compétences suivantes :
« 1° La gestion de tout ou partie des réservations de logements dont le représentant de l’État dans la région bénéficie, en application de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l’État ;
« 2° La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné à l’article L. 300-1, selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code ;
« 3° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du même code ;
« 4° La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans les conditions prévues aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Les compétences déléguées en application du présent II sont exercées au nom et pour le compte de l’État.
« La compétence déléguée en application du 1° est exercée par le président du conseil de la métropole du Grand Paris.
« Les délégations prévues au présent II sont régies par une convention conclue pour une durée de six ans renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département au terme d’un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut être également dénoncée par la métropole si cette dernière juge que les moyens délégués par l’État ne lui permettent pas de remplir les objectifs définis par la convention.
« Art. L. 5219-3. – I. – La métropole du Grand Paris établit un plan climat-énergie métropolitain.
« Elle définit et met en œuvre des programmes d’action en vue de lutter contre la pollution de l’air et de favoriser la transition énergétique, en améliorant l’efficacité énergétique des bâtiments et en favorisant le développement des énergies renouvelables et la mobilité durable.
« II. – La métropole du Grand Paris élabore un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement. Ce plan est compatible avec le schéma directeur de la région d’Île-de-France et prend en compte le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en Île-de-France. Il comprend les éléments mentionnés aux troisième à dix-neuvième alinéas de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation et comporte également une programmation pluriannuelle de réalisation et de rénovation des places d'accueil et de services associés en faveur de l'insertion des personnes sans domicile fixe et des populations les plus fragilisées.
« Pour son élaboration, le représentant de l’État dans la région porte à la connaissance de la métropole du Grand Paris tous les éléments utiles ainsi que les objectifs à prendre en compte en matière de diversité de l’habitat, de renouvellement du parc immobilier et d’accroissement du nombre de logements et de places d’hébergement. Le projet de plan, arrêté par le conseil de la métropole du Grand Paris, est transmis aux communes et conseils de territoire, ainsi qu’au comité régional de l’habitat et de l’hébergement, qui disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, le conseil de la métropole délibère à nouveau sur le projet et le transmet au représentant de l’État dans la région, qui dispose d’un délai de trois mois pour faire connaître son avis. Il est approuvé par le conseil de la métropole après avoir pris en compte, le cas échéant, les demandes de modifications du représentant de l’État dans la région.
« À l’expiration d’un délai de six ans à compter de son approbation, le conseil de la métropole du Grand Paris délibère sur l’opportunité d’une révision de ce plan selon les modalités prévues au cinquième alinéa du présent II. Il peut être révisé à tout moment dans les mêmes conditions.
« III. – Pour mettre en œuvre le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement, la métropole du Grand Paris réalise des programmes d’aménagement et de logement. Elle peut demander à l’État de la faire bénéficier, par décret en Conseil d’État, de compétences dérogatoires pour la création et la réalisation d’opérations d’aménagement et la délivrance d’autorisations d’urbanisme.
« La métropole du Grand Paris peut également proposer à l’État, pour la réalisation de programmes de construction et de rénovation de logements ou des équipements nécessaires à ces logements, d’engager une procédure de projet d’intérêt général. La proposition est adoptée par le conseil de la métropole et transmise au représentant de l’État dans le département intéressé.
« L’État peut mettre à la disposition de la métropole du Grand Paris les établissements publics d’aménagement de l’État.
« Art. L. 5219-4. - Par dérogation à l'article L. 5211-6-1, le conseil de la métropole du Grand Paris est composé :
« 1° Hors Paris, de conseillers métropolitains élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ierdu code électoral, à raison de :
« a) Un conseiller métropolitain par commune ;
« b) Un conseiller métropolitain supplémentaire pour chaque commune à raison d'un pour 30 000 habitants en sus de 30 000 ;
« 2° À Paris, le nombre de conseillers métropolitains, désignés par le conseil de Paris parmi ses membres, est égal au quart des membres du conseil de la métropole du Grand Paris, arrondi à l'entier supérieur.
« Section 2
« Les territoires
« Art. L. 5219-5. – Lamétropole du Grand Paris est organisée en territoires regroupant chacun au moins 250 000 habitants.
« Dans chaque territoire, il est créé un conseil de territoire. Sont membres les conseillers de la métropole du Grand Paris délégués des communes incluses dans le périmètre du territoire.
« Le périmètre du territoire et le siège du conseil de territoire sont fixés par décret en Conseil d’État, après consultation des conseils municipaux des communes concernées. La définition de ces périmètres prend en compte le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 ainsi que les contrats de développement territorial conclus au 31 décembre 2014 en application de l'article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Le ressort territorial de la commune de Paris constitue un territoire.
« Art. L. 5219-6. – Le président du conseil de territoire est élu en son sein. Le conseil de territoire désigne également en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des membres du conseil de territoire.
« Les présidents des conseils de territoire sont, de droit, vice-présidents du conseil de la métropole du Grand Paris. Leur effectif n’est pas pris en compte pour l’appréciation du respect de l’effectif maximal fixé aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 5211-10.
« Art. L. 5219-7. – Les communes incluses dans le périmètre du territoire peuvent s’associer pour l’exercice commun de compétences autres que celles transférées à la métropole du Grand Paris en application de l’article L. 5219-2. L’exercice commun de ces compétences s’effectue dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ierdu livre deuxième de la cinquième partie du présent code.
« Art. L. 5219-8. – I. – Préalablement à leur examen par le conseil de la métropole du Grand Paris, le conseil de territoire est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération satisfaisant aux deux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Leur exécution est spécifiquement prévue, en tout ou en partie, dans les limites du territoire ;
« 2° Ils concernent les affaires portant sur l’aménagement de l’espace métropolitain, la politique locale de l’habitat ou la protection et la mise en valeur de l’environnement et la politique du cadre de vie.
« Le conseil de territoire émet son avis dans le délai fixé par le président du conseil de la métropole du Grand Paris. Sauf urgence dûment constatée par le conseil de la métropole du Grand Paris, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la saisine du conseil de territoire. À défaut d’avis émis dans ce délai, l’organe délibérant de la métropole du Grand Paris peut délibérer.
« Le conseil de territoire reçoit communication des pièces relatives aux affaires qui lui sont soumises. L’avis du conseil de territoire ou, à défaut, le document prouvant qu’il a été saisi dans les délais, est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération du conseil de la métropole du Grand Paris.
« Le conseil de territoire peut demander l’inscription à l’ordre du jour du conseil de la métropole du Grand Paris de toute affaire intéressant le territoire. Cette demande est adressée au président du conseil de la métropole huit jours au moins avant la réunion du conseil de la métropole.
« Le conseil de territoire peut émettre des vœux sur tous les objets intéressant le territoire.
« II. – Les conseils de territoire exercent, par délégation du conseil de la métropole du Grand Paris, la compétence en matière de politique de la ville telle que définie au 4° du I de l'article L. 5219-2.
« Les conseils de territoire, à leur demande, peuvent exercer, par délégation du conseil de la métropole et dans le respect des objectifs et des règles qu’il fixe, tout ou partie des compétences supplémentaires qui lui ont été transférées par ses communes membres, en application du II du même article.
« III. – Le président du conseil de territoire exécute les délibérations du conseil de territoire. Pour l’exercice de ses attributions, les services de la métropole sont mis à sa disposition. Il est ordonnateur de l’état spécial de territoire prévu à l’article L. 5219-9.
« IV. – Pour l’exercice des compétences des conseils de territoire, le conseil de la métropole du Grand Paris peut donner délégation, dans les cas et conditions qu’il détermine, aux conseils de territoire pour préparer, passer, exécuter et régler les marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant.
« Ces actes sont soumis aux mêmes règles que les actes de même nature décidés par le conseil de la métropole du Grand Paris. Ils sont exécutés par le président du conseil de territoire.
« Pour l’application du présent article, le président du conseil de territoire peut recevoir délégation du conseil de territoire pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés ainsi que toute décision concernant leurs avenants.
« Le président du conseil de territoire peut subdéléguer par arrêté les attributions confiées par le conseil de territoire aux vice-présidents. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature aux responsables des services placés sous son autorité.
« Ces délégations prennent fin de plein droit à chaque renouvellement du conseil de la métropole du Grand Paris.
« Art. L. 5219-9. – Le montant total des dépenses et des recettes de chaque conseil de territoire est inscrit dans le budget de la métropole du Grand Paris.
« Les dépenses et les recettes de chaque conseil de territoire sont détaillées dans un document dénommé “état spécial de territoire”. Les états spéciaux de territoire sont annexés au budget de la métropole du Grand Paris.
« Les recettes dont dispose le conseil de territoire sont constituées d’une dotation du territoire qui couvre l’ensemble de ses dépenses.
« Le montant des sommes destinées aux dotations du territoire est fixé par l’organe délibérant de la métropole du Grand Paris. Ces sommes sont réparties entre les conseils de territoire en tenant compte des caractéristiques propres du territoire. Elles constituent des dépenses obligatoires pour la métropole du Grand Paris.
« Section 3
« Organes de coordination
«Art. L. 5219-10. –I. – Une conférence métropolitaine, composée des présidents des conseils de territoire et du président de la métropole, du président du conseil régional d’Île-de-France et des présidents des conseils généraux de la région d’Île-de-France, coordonne les actions de la métropole du Grand Paris, du conseil régional et des conseils généraux afin de garantir la cohérence et la complémentarité de leurs interventions, dans l’intérêt de l’ensemble des territoires de la région.
« II. – L’assemblée des maires de la métropole du Grand Paris, composée de l’ensemble des maires des communes situées dans le ressort territorial de la métropole, se réunit au moins une fois par an pour débattre du programme d’actions et du rapport d’activité de la métropole. Elle formule des avis et des recommandations qui sont transmis au conseil de la métropole. L’assemblée des maires est convoquée par le président de la métropole, qui en est le président de droit.
« III. – Un conseil de développement réunit les partenaires économiques, sociaux et culturels de la métropole du Grand Paris. Il est consulté sur les principales orientations de la métropole.
« Les modalités de fonctionnement de la conférence métropolitaine, de l’assemblée des maires et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil de la métropole.
« Section 4
« Dispositions financières
«Art. L. 5219-11. – Par dérogation à l’article L. 5217-16, la métropole du Grand Paris bénéficie d’une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux composantes suivantes :
« 1° Une dotation d’intercommunalité, calculée, la première année de perception de la dotation globale de fonctionnement, en fonction de sa population et de la moyenne des dotations par habitant des établissements publics de coopération intercommunale préexistants pondérées par leur population. À partir de la deuxième année, le montant de la dotation d’intercommunalité par habitant de la métropole du Grand Paris est égal à celui perçu l’année précédente ;
« 2° Une dotation de compensation, calculée selon les modalités définies à l’article L. 5211-28-1.
« Pour conduire les investissements nécessaires à la mise en œuvre de ses actions, un fonds d’investissement métropolitain est affecté et géré par la métropole du Grand Paris. Ce fonds a pour objet de financer des projets d’intérêt métropolitain, des dépenses destinées à favoriser la construction de logements et les aides en faveur de la transition énergétique pour l’amélioration énergétique du bâti et le développement des énergies renouvelables. Les règles relatives au fonds sont fixées en loi de finances.
« Section 5
« Dispositions relatives aux personnels
« Art. L. 5219-12. - I. - Les services ou parties de service des communes qui participent à l'exercice des compétences mentionnées au I de l'article L. 5219-2 sont transférés à la métropole du Grand Paris, selon les modalités prévues à l'article L. 5211-4-1.
« II. - Les agents des services ou parties de service des établissements publics de coopération intercommunale qui participent à l'exercice des compétences mentionnées au I de l'article L. 5219-2 ou à l'exercice des compétences mentionnées à l'article L. 5219-7 sont réputés relevés du nouvel établissement et conservent leurs conditions de statut et d’emploi.
« III. - Les services ou parties de service de l'État qui participent à l'exercice des compétences mentionnées au II de l'article L. 5219-2 sont mis à disposition de la métropole du Grand Paris par la convention prévue à ce même article.
« IV. - À la date d'entrée en vigueur des transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département et de la région exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole deviennent des agents non titulaires de droit public de la métropole et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont affectés de plein droit à la métropole.
« Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les agents non titulaires de droit public conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire de droit public du département ou de la région sont assimilés à des services accomplis dans la métropole. »
Cette rédaction du I de l’article 12 reprend pour l’essentiel le texte issu de l’Assemblée nationale dans la mesure où elle instaure un EPCI à fiscalité propre dénommé « métropole du Grand Paris ». Outre une restructuration du nouveau chapitre introduit dans le code général des collectivités territoriales, elle comprend cependant les modifications suivantes :
Le périmètre de la métropole(article L. 5219-1):
- est limitée aux seuls EPCI limitrophes d’une commune de la petite couronne la possibilité d’adhérer à la métropole du Grand Paris selon les conditions de majorité qualifiée de droit commun ;
- est supprimée la possibilité pour une commune seule d’adhérer à la métropole de son propre chef, en cas de refus de l’EPCI à fiscalité propre auquel elle appartient d’adhérer à la métropole ;
- est inscrite la possibilité pour la loi de faire évoluer le périmètre de la métropole en permettant l’adhésion d’autres communes après sa date de création ;
- sont inscrites les conditions dans lesquelles les EPCI existant sur le périmètre de la métropole avant sa création sont dissous.
Les compétencesde la métropole(article L. 5219-2):
- les compétences propressont recentrées sur le « cœur de métier » de la métropole et reprennent celles dont l’Assemblée nationale avait précisé qu’elles ne pouvaient être déléguées par le conseil de métropole aux conseils de territoire :
- aménagement de l’espace métropolitain ;
- politique locale de l’habitat ;
- protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie ;
- s’y ajoute la compétence de la politique de la ville qui sera de droit déléguée aux conseils de territoire (article L. 5219-8, II);
- est inscrite dans la loi la possibilité de faire évoluer les compétences propres de la métropole, après sa création, par le transfert de compétences supplémentaires, conformément au droit commun (délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conditions municipaux se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée habituelles, soit les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié de la population totale de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la moitié des conseils municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale de l'établissement public de coopération intercommunale) ; ces compétences supplémentaires pourront être déléguées par le conseil de métropole aux conseils de territoires (article L. 5219-8, II) ;
- les compétences déléguées parl’État à la métropolesont de deux sortes :
- la métropole exerce de droit l’attribution des aides à la pierre ;
- elle peut demander à ce que lui soient déléguées les autres compétences relatives au logement et à l’urgence sociale ;
- en conséquence, les compétences autres que celles transférées à la métropole peuvent être transférées par les communes à des structures de type syndical(article L. 5219-7).
Les outilsde la métropole(article L. 5219-3)reprennent ceux du texte de l’Assemblée nationale. Deux modifications ont été apportées concernant le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement (PMHH) :
- le PMHH devra tenir compte et non être compatible avec le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement ;
- la procédure d’élaboration du PMHH intègre la consultation des communes et conseils de territoire, en charge de l’élaboration des plans locaux d’urbanisme, conformément au droit commun de l’élaboration des PLH.
La compositiondu conseil de la métropole(article L. 5219-4) est réintroduite au sein de l’article 12 (par coordination, suppression de l’article 12 bis).
Le périmètre des territoires(article L. 5219-5):
- la condition de seuil est ramenée à 250 000 habitants;
- il est précisé que le décret en Conseil d'Etat qui en arrêterait le périmètre prendrait en compte le périmètre des EPCI existant au 31 décembre 2014 ainsi que les contrats de développement territorial.
La composition des conseils de territoire(article L. 5219-5) :
- est supprimé le doublement des conseillers de territoire par rapport aux membres du conseil de métropole du ressort du territoire introduit par l’Assemblée nationale pour permettre d’associer davantage de personnes, les petites communes de moins de 30 000 habitants ne disposant que d’un conseiller métropolitain ;
- il est proposé que soient membres des conseils de territoire les membres du conseil de la métropole délégués par les communes incluses dans le périmètre du territoire (cf. Marseille) ; cette identité entre conseillers de territoire et conseillers métropolitains permettrait de garantir une cohérence entre ces deux organes.
Les moyens financiers des conseils de territoire(article L. 5219-9) :
- est supprimée la limitation initiale de la dotation du territoire, initialement intitulée « dotation de gestion du territoire », aux seules recettes de fonctionnement ;
- il est proposé que la dotation du territoire couvre l’ensemble des dépenses des territoires.
Sont introduites des dispositions relatives aux personnelsqui prévoient en particulier les transferts des EPCI existant vers la métropole, ainsi que vers les nouvelles structures de type syndicat (II)(article L. 5219-12) ; ces dispositions, qui s’inspirent de l’article 34 du projet de loi relatif aux métropoles de droit commun, permettent de poser les principes afin d’encadrer l’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance sur ce sujet.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.