Déposé le 17 septembre 2013 par : M. Filleul, au nom de la commission du développement durable.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2213-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les modalités de la tarification et la gestion matérielle du stationnement des véhicules sur la voie publique sont régies par l’article L. 2333-87. » ;
2° Le 2° de l’article L. 2331-4 est ainsi rétabli :
« 2° Le produit de la redevance de stationnement prévu à l’article L. 2333-87 ; »
3° La section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi modifiée :
a)L’intitulé est ainsi rédigé : « Redevance de stationnement des véhicules sur voirie » ;
b)L’article L. 2333-87 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-87.– Sans préjudice de l’application des articles L. 2213-2 et L. 2512-14, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent pour l’organisation des transports urbains, lorsqu’il y est autorisé par ses statuts, peut instituer une redevance de stationnement, compatible avec les dispositions du plan de déplacements urbains s’il existe. Dans le cas où le domaine public concerné relève d’une autre collectivité, l’avis de cette dernière est requis. Si elle ne s’est pas prononcée dans un délai d’un mois à compter de sa saisine, cet avis est réputé favorable.
« Afin d’assurer à la commune, à l’établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte compétent la collecte de cette redevance à un coût raisonnable, la délibération établit :
« 1) le barème tarifaire de paiement immédiat de la redevance, applicable lorsque la redevance correspondant à la totalité de la période de stationnement est réglée au comptant par le conducteur du véhicule dès le début du stationnement ;
« 2) le tarif du forfait de post-stationnement, applicable lorsque la redevance correspondant à la totalité de la période de stationnement n’est pas réglée dès le début du stationnement. Son montant ne peut être supérieur au montant correspondant à l’application du barème précédent à une journée de stationnement ou à une durée plus courte selon les dispositions du barème en vigueur dans la zone considérée.
« Les tarifs mentionnés aux troisième et quatrième alinéa tiennent compte des coûts nécessaires à la collecte du produit de la redevance de stationnement.
« Le barème tarifaire de paiement immédiat est établi en vue de favoriser la fluidité de la circulation, la rotation du stationnement des véhicules sur voirie et l’utilisation des moyens de transport collectif ou respectueux de l’environnement. Il peut être modulé en fonction de la durée du stationnement, de la surface occupée par le véhicule ou de sa contribution à la pollution atmosphérique. Il peut prévoir une tranche gratuite pour une durée déterminée.
« L’acte instituant la redevance peut prévoir une tarification spécifique pour certaines catégories d’usagers dont les résidents.
« Le montant du forfait de post-stationnement dû par le conducteur du véhicule, déduction faite, le cas échéant, du montant de la redevance de stationnement spontanément réglée au début du stationnement, est notifié au conducteur par un avis de paiement apposé sur le véhicule par un agent assermenté de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte compétent pour l’organisation des transports urbains ou du tiers contractant désigné pour exercer cette mission.
« Les mentions portées sur l’avis de paiement du forfait de post-stationnement font foi jusqu’à preuve du contraire.
« Le produit des forfaits de post-stationnement finance les opérations destinées à améliorer les transports en commun ou respectueux de l’environnement et la circulation. Si la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales qui a institué la redevance de stationnement est compétent en matière de voirie, une partie de ce produit peut être utilisée pour financer des opérations de voirie.
« La perception, le paiement et le recouvrement du forfait de post-stationnement sont régis par les dispositions du titre II du livre III de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques.
« Les litiges relatifs aux actes pris en application du présent article sont régis par l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
« Les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions d’information des conducteurs sur les tarifs de la redevance de stationnement mentionnés aux troisième et quatrième alinéa, les mentions devant figurer sur l’avis de paiement et les modalités de sa délivrance, le cas échéant par l’usage de procédés électroniques, les modalités permettant d'attester du paiement immédiat de la redevance de stationnement due, ainsi que les obligations incombant au tiers contractant de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte, et à ses agents au titre de la collecte de la redevance de stationnement, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – (Supprimé)
III. – À l’article L. 411-1 du code de la route, après les mots : « code général des collectivités territoriales », la fin de cet article est supprimée.
III bis. – L’article L. 2573-50 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2573-50. – I. – L’article L. 2333-87 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
« II. – Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 2333-87 :
« 1° Les références : “des articles L. 2213-2 et L. 2512-14, ” sont remplacées par la référence : “de l’article L. 2213-2” ;
« 2° Le mot : “urbains” est supprimé ;
« 3° Les mots : “compatible avec les dispositions du plan de déplacements urbains, s’il existe” sont supprimés. »
IV. – Le présent article entre en vigueur à compter du premier jour du vingt-quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi. À compter de cette même date, aucune sanction, de quelque nature que ce soit, ne peut être établie ou maintenue en raison de l’absence ou de l’insuffisance de paiement de la redevance de stationnement des véhicules établie dans les conditions prévues à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. La phrase précédente n’est applicable ni aux infractions liées à l’absence ou à l’insuffisance de paiement d’une redevance de stationnement constatées avant la date d’entrée en vigueur du présent article, ni aux procédures en cours à cette même date.
V. – La perte de recettes résultant des I à IV, constatée pour l’État, est compensée par la plus prochaine loi de finances.
VI. - Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2125-8, il est inséré une section additionnelle ainsi rédigée :
« Section 3 - Dispositions particulières au stationnement de véhicules sur voirie
« Art. L. 2125-9 –Les règles de paiement des redevances dues pour l’occupation du domaine public dans le cadre d’un stationnement de véhicule sur voirie sont fixées par l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. »
2° Après l’article L. 2321-3, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 2321-3-1. - La redevance de stationnement des véhicules sur voirie visée à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est recouvrée par la commune, l’établissement public ou le syndicat mixte qui l’a instituée ou, par délégation de l’assemblée délibérante, par le tiers contractant désigné pour exercer cette mission.
« Le ministre chargé du budget peut désigner un comptable public spécialement chargé du recouvrement du forfait de post-stationnement, après information préalable de l’organe exécutif de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte qui l’a instituée.
« Les deuxième et troisième alinéas du 1° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ne s’appliquent pas lorsque le titre de recettes concerne un forfait de post-stationnement de véhicule sur voirie. La contestation du titre devant la juridiction compétente ne suspend pas la force exécutoire du titre.
« Pour l’application du premier alinéa du 1° de cet article, la délivrance de l’avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement vaut émission du titre de recettes à l’encontre du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule concerné. »
3° L’article L. 2323-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour le recouvrement du forfait de post-stationnement visé à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, la copie de l’avis de paiement apposé sur le véhicule vaut ampliation du titre de recettes.
« Les mentions prévues par le deuxième alinéa du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par la désignation non nominative de l’agent ayant délivré l’avis de paiement et les coordonnées de la personne morale dont celui-ci relève. »
4° L’article L. 2323-5 est complété par l’alinéa suivant :
« Pour le paiement du montant du forfait de post-stationnement dû en application de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, la lettre de relance mentionnée au 6° de l’article L. 1617-5 informe le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule concerné de la possibilité qui lui est ouverte de se libérer du versement de la somme qui lui est demandée s’il établit, dans les trente jours suivant la notification de la lettre, l’existence d’un événement de force majeure lors de la délivrance de l’avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement. La même information est donnée par l’huissier de justice en cas de mise en œuvre d’une phase comminatoire. »
VII. Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III de l’article 1635 bis Q est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre des procédures relatives à la perception, au paiement et au recouvrement du forfait de post-stationnement visé à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales »
VIII. La perte de recettes résultant pour le conseil national des barreaux du VII ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IX. Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport analysant les moyens de promouvoir le recours à des procédés électroniques permettant d’attester de la présence d’un véhicule sur une zone de stationnement à un moment donné par les agents chargés de la collecte des forfaits de post-stationnement.
Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l’article 36 bisrelatif à la dépénalisation du stationnement, afin de remédier aux difficultés d’ordre législatif relevées par la mission d’évaluation des conséquences de la dépénalisation du stationnement réalisée par les Inspections générales des administrations concernées.
L’amendement qualifie la redevance de stationnement de redevance d’occupation du domaine public, qui correspond davantage à l’opération réalisée lorsqu’un véhicule est autorisé à stationner sur voirie que la qualification de « redevance pour service rendu ». Il rappelle qu’en conséquence, son contentieux sera porté devant les juridictions administratives.
La nouvelle rédaction proposée précise que la possibilité de payer cette redevance de façon forfaitaire, lorsque le conducteur choisit de ne pas payer la redevance correspondant à la totalité de la période de stationnement dès le début de cette dernière, n’a pour objet que d’assurer à la collectivité compétente la collecte de cette redevance à un coût raisonnable. En effet, si le conducteur du véhicule ne paie pas le montant correspondant à la totalité de la période de stationnement dès le début de stationnement, il est extrêmement difficile pour la collectivité d’établir précisément la durée de stationnement du véhicule à un coût raisonnable, sans déployer un dispositif de vidéosurveillance qui n’est pas à l’ordre du jour ou des personnels présents en continu sur chacune des zones de stationnement.
L’amendement renforce par ailleurs les garanties des conducteurs de véhicules.
Pour assurer la force probante du constat de non-paiement immédiat de la redevance, ce dernier devra être effectué par des agents assermentés. L’amendement prévoit par ailleurs la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement analysant les moyens de promouvoir le recours à des procédés électroniques permettant d’attester de la présence d’un véhicule sur une zone de stationnement à un moment donné par les agents chargés de la collecte des forfaits de post-stationnement. Le rapport des Inspections générales considère en effet l’usage de ces procédés électroniques indispensable lorsque la collecte est effectuée par un tiers contractant.
L’amendement précise les modalités suivant lesquelles le propriétaire du certificat d’immatriculation du véhicule aura la possibilité de se libérer du versement du montant du forfait de post-stationnement dû, s’il établit qu’il n’en était pas le conducteur au moment de la collecte.
Une exonération de la contribution pour l’aide juridique est enfin prévue, pour que les conducteurs de véhicules puissent contester leurs forfaits de post-stationnement sans avoir à payer la somme de 35 euros.
Un décret en Conseil d’Etat devra préciser les conditions d’information des conducteurs sur les tarifs de la redevance de stationnement.
L’amendement prévoit également certains ajustements dans l’objectif de faciliter la procédure de recouvrement.
Il énonce la possibilité de déléguer la collecte des forfaits de post-stationnement à un tiers contractant désigné à cet effet par l’assemblée délibérante de la collectivité compétente.
Il rend possible la désignation d’un comptable public qui serait spécialement chargé du recouvrement des recettes des forfaits de post-stationnement. Cette adaptation de l’organisation comptable permettrait d’éviter les « déséconomies d’échelle » évoquées dans le rapport des Inspections générales précité.
Il dispose que la contestation du titre ne suspend pas sa force exécutoire, compte tenu de la faiblesse des montants considérés et dans l’objectif d’assurer à la collectivité un recouvrement efficace de cette recette.
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