Déposé le 10 septembre 2013 par : MM. Lefèvre, Beaumont, Pointereau, Cornu, Houel, Doligé, Ferrand, Cambon, Leleux, Mme Sittler, MM. Milon, Billard, Delattre, Cointat, Couderc, Mme Mélot, M. Revet.
Après l’article 72
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L’article L. 513-6 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« d) des actes de reproduction, de commercialisation et d’exploitation des pièces destinées à permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quel que soit l’objet du modèle déposé. À titre transitoire, et pour une durée qui ne peut excéder trois années à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la consommation, ces dispositions ne s’appliquent que lorsque ces pièces ont la même origine que les pièces utilisées pour la fabrication du produit complexe. » ;
2° L’article L. 122-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10° La reproduction, la représentation et l’adaptation totale ou partielle des pièces destinées à permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quel que soit la nature et la consistance de l’œuvre protégée. A titre transitoire, et pour une durée qui ne peut excéder trois années à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la consommation, ces dispositions ne s’appliquent que lorsque ces pièces ont la même origine que les pièces utilisées pour la fabrication du produit complexe. »
II. - Au plus tard deux années après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les incidences de ces dispositions sur la situation de concurrence sur le marché des pièces de rechange automobiles.
Les pièces de rechange qui servent à rendre leur apparence initiale aux produits complexes tels que les véhicules automobiles, sont actuellement protégées au titre des dessins et modèles et du droit d’auteur qui bénéficient au seul constructeur automobile.
Une telle protection, qui n’existe pas dans tous les États membres de l’Union européenne et dans aucun pays limitrophe de la France ou qui n’y est pas appliquée empêche les consommateurs se trouvant en France d’avoir le choix en ce qui concerne l’origine des pièces de rechange utilisées pour la réparation puisque celles-ci ne sont aujourd’hui commercialisées que par le constructeur.
Dans son avis du 8 octobre 2012, l’Autorité De La Concurrence a estimé que cette exception prévue par le droit français de la propriété intellectuelle engendrait des distorsions de concurrence et freins au développement d’une véritable filière aval de la pièce de rechange. Cette exception préjudicie également fortement au pouvoir d’achat du consommateur puisqu’il n’existe actuellement aucune pression concurrentielle qui serait susceptible de faire baisser les prix de ces pièces. L’ADLC préconise donc d’y mettre fin en modifiant le Code de la Propriété Intellectuelle.
Toutefois, afin, de permettre aux acteurs économiques de se préparer, une période transitoire limitant cette ouverture aux seuls équipementiers d’origine est prévue dans le présent article.
En effet, plus de 75 % de la valeur des véhicules est réalisée par des équipementiers ou sous-traitants qui sont à l’origine des produits et qui, contrairement à ce qui se passe pour les pièces non visibles, se trouvent empêchés de les commercialiser librement du fait du monopole, ce qui nuit à leur développement, voire condamne leur entreprise lorsque les constructeurs délocalisent leur production.
Comme l’a souligné l’ADLC dans son rapport, pour atteindre pleinement les objectifs de gains de pouvoirs d’achat pour le consommateur et de création de valeur dans toute la filière de l’après-vente automobile, cette période transitoire doit néanmoins être limitée dans le temps.
Avant l’expiration de cette période transitoire, le Gouvernement remettra un rapport au Parlement qui permettra d’évaluer, au vu de la situation économique de la filière, s’il convient, le cas échéant, de la prolonger.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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