Déposé le 10 septembre 2013 par : MM. Lefèvre, Pointereau, Cornu, Houel, Reichardt, Ferrand, Cambon, Leleux, Mme Sittler, MM. Milon, Billard, Delattre, Cointat, Mme Mélot, MM. Revet, B. Fournier.
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Après les mots : « type de contrat », sont insérés les mots : « en cours ou » ;
Le présent amendement tend à donner toute son effectivité à l’action en suppression des clauses abusives et à mettre fin au cadre limité de l’action dite préventive. En effet, si l’article 28 concerne bien, à l’alinéa 6, « les contrats conclus, y compris ceux qui ne sont plus proposés », le premier alinéa de l’article L. 421-2 n’évoque lui que « le contrat ou le type de contrat proposé », ce qui tend à exclure de nombreux consommateurs dont les contrats, toujours en cours, ne sont cependant plus proposés. Or certains professionnels modifient leurs conditions à dessein et de façon répétée, afin d’échapper à l’action en suppression des clauses abusives.
Il s’agit donc de mettre en cohérence l’ensemble de l’article L. 421-2. Cette logique s’impose d’autant plus que, par un arrêt du 1erfévrier 2005, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a statué que l’action en suppression des clauses abusives ne revêtant qu’un caractère préventif, elle ne pouvait pas être engagée pour des contrats ayant toujours cours mais qui ne seraient plus proposés au consommateur. Une telle interprétation de la Cour de cassation limite fortement l’action des associations, favorise les pratiques douteuses des professionnels et met à mal l’évolution de l’action en suppression des clauses abusives voulue par le gouvernement. Il apparaît donc nécessaire d’indiquer que l’action en suppression s’applique pour l’ensemble des contrats, ceux en cours mais plus proposés comme ceux nouvellement proposés.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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