Amendement N° 186 rectifié (Non soutenu)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen de projets de loi


( amendement identique : )

Déposé le 10 septembre 2013 par : MM. Lefèvre, Pointereau, Cornu, Houel, Reichardt, Ferrand, Cambon, Leleux, Mme Sittler, MM. Milon, Billard, Delattre, Cointat, Mme Mélot, MM. Revet, B. Fournier.

Photo de Antoine Lefèvre Photo de Rémy Pointereau Photo de Gérard Cornu Photo de Michel Houel Photo de André Reichardt Photo de André Ferrand Photo de Christian Cambon Photo de Jean-Pierre Leleux 
Photo de Esther Sittler Photo de Alain Milon Photo de Joël Billard Photo de Francis Delattre Photo de Christian Cointat Photo de Colette Mélot Photo de Charles Revet Photo de Bernard Fournier 

Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

III. – L’article L. 421-6 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « type de contrat », sont insérés les mots « en cours, » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Exposé Sommaire :

Le présent amendement tend à donner toute son effectivité à l’action en suppression des clauses abusives et à mettre fin au cadre limité de l’action dite préventive. En effet, si l’article 28 concerne bien, à l’alinéa 8, les contrats conclus, y compris ceux qui ne sont plus proposés, le deuxième alinéa de l’article L. 421-6 n’évoque lui que le « contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur », ce qui tend à exclure de nombreux consommateurs dont les contrats, toujours en cours, ne sont cependant plus proposés. Or certains professionnels modifient leurs conditions à dessein et de manière répétée, afin d’échapper à l’action en suppression des clauses abusives.

Il s’agit donc de mettre en cohérence l’ensemble de l’article L. 421-6. Cette logique s’impose d’autant plus que, par un arrêt du 1erfévrier 2005, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a statué que l’action en suppression des clauses abusives ne revêtant qu’un caractère préventif, elle ne pouvait pas être engagée pour des contrats ayant toujours cours mais qui ne seraient plus proposés au consommateur. Une telle interprétation de la Cour de cassation limite fortement l’action des associations, favorise les pratiques douteuses des professionnels et met à mal l’évolution de l’action en suppression des clauses abusives voulue par le gouvernement. Il apparaît donc nécessaire d’indiquer que l’action en suppression s’applique pour l’ensemble des contrats, ceux en cours mais plus proposés comme ceux nouvellement proposés.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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