Amendement N° 407 2ème rectif. (Rejeté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen de projets de loi

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 10 septembre 2013 par : MM. Husson, Cointat, D. Laurent, Milon, Türk, Mme Bruguière, M. Longuet.

Photo de Jean-François Husson Photo de Christian Cointat Photo de Daniel Laurent Photo de Alain Milon Photo de Alex Türk Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Gérard Longuet 

I. - Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 423-1- ... – L’association de défense des consommateurs dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile du professionnel envers lequel elle agit par application de l’article L. 423-1.

II. - Alinéa 47

1° Après le mot :

individuelles

insérer les mots :

tant à l’égard du professionnel que de son assureur de responsabilité civile,

2° Supprimer les mots :

ou L. 423-4-1

III. - Alinéa 48

Remplacer les mots :

des articles L. 423-3 ou L. 423-4-1

par les mots :

de l'article L. 423-3

IV. - Après l'alinéa 48

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 423-12-... - L’action mentionnée à l’article L. 423-1 suspend la prescription des actions du professionnel à l’égard de son assureur de responsabilité civile en garantie des préjudices résultant des manquements constatés par le jugement prévu à l’article L. 423-3 à la condition que l’action de l’association ait été portée à la connaissance de l’assureur dans les conditions de l’article L. 113-2 du code des assurances.
« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour, selon le cas, où le jugement rendu conformément à l’article L. 423-3 n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou de l’homologation prévue à l’article L. 423-9. »

Exposé Sommaire :

Si le code des assurances (article L. 124-3) prévoit une action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité de l’auteur du dommage, cette action est personnelle à la victime et est soumise au droit commun.

Or, le projet de Loi a omis d’étendre cette action directe à l’association qui dans un premier temps agit en son nom.

Or, cette mise en cause directe de l’assureur de responsabilité civile est nécessaire pour rendre le jugement opposable à l’assureur et permettra une indemnisation plus rapide des victimes car elle évitera de reporter à une date ultérieure le débat éventuel sur la garantie d’assurance.

C’est l’objet de la proposition faite d’insérer un article L. 423-1.1

En second lieu, compte tenu de la prescription brève de deux ans entre assurés et assureurs, de la prescription de droit commun ramenée à 5 ans entre victime et assureur et de la durée des délais de procédure prévisibles de la première phase (1èreinstance, appel et cassation…) avant de connaître les victimes et de procéder à leur indemnisation, , il serait souhaitable que soit prévue une suspension de ces prescriptions tant que l’action de groupe est en cours.

Il serait, en effet contraire à l’objet de cette Loi que les victimes soient privées du bénéfice de cette Loi en cas de défaillance du professionnel fautif et acquisition de la prescription en faveur de l’assureur du responsable dans la fin de la première phase (financement des mesures de publicité) et dans la seconde phase de la procédure prévue (Recherche et indemnisation des victimes.

C’est l’objet de la proposition faite de modifier l’article L. 423-12 et d’insérer un article L. 423-12-1

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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