Amendement N° 427 rectifié (Adopté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen de projets de loi

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 10 septembre 2013 par : M. Eblé, les membres du Groupe socialiste, apparentés.

Photo de Vincent Eblé 

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La seule circonstance qu’une confirmation, conforme aux dispositions de l’article 1369-5 du code civil, soit exigée, est sans incidence sur la qualification de la vente.

Exposé Sommaire :

La différence de nature entre la vente aux enchères publiques par voie électronique et le courtage aux enchères par voie électronique, instituée par la loi de 2000, a été clarifiée par la loi de 2011.

La veille menée par le Conseil a cependant permis d’identifier des sites qui détournent les critères de distinction définis par le code de commerce pour se prévaloir de la qualification de courtage à seule fin de s’affranchir de la réglementation des ventes aux enchères publiques.

Il en va notamment ainsi de l’adjudication automatique qui est l’un des critères de qualification de la vente aux enchères publiques. Certains sites, dont le service dépasse la simple mise en relation d’un vendeur et d’un acheteur, font en sorte que la vente ne soit pas formée de manière irrévocable à l’issue des enchères, par exemple en demandant à l’acheteur de confirmer par un « double click » sa volonté d’acheter une fois les enchères terminées ; en l’absence – fictive – d’adjudication, ces sites peuvent ainsi s’affranchir de la réglementation des ventes aux enchères régulées.

Le présent amendement a pour objet d’empêcher ce contournement de la loi.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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