Amendement N° 593 (Rejeté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen de projets de loi

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 5 septembre 2013 par : Mme Lamure, M. Chatillon, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Photo de Élisabeth Lamure Photo de Alain Chatillon 

Alinéa 8, après la troisième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité de faire évoluer le barème dans les conditions de droit commun, conformément à l'article L. 410-2.

Exposé Sommaire :

Les conditions de détermination du prix convenu de l'article L.441-7 du Code de commerce ne peuvent s'interpréter qu'en cohérence avec les termes de l'article L.410-2 du même code, issu de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. La liberté des prix constitue le principe cardinal du fonctionnement du marché. Il en découle la liberté, pour le fournisseur, de déterminer son barème de prix, selon les termes de l'article L 441-6 du Code de commerce. L'expérience montre que le principe en question n'est pas toujours respecté. Il est donc nécessaire d'y revenir.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion