Déposé le 17 septembre 2013 par : M. Assouline, rapporteur.
A. Compléter le présent article par deux alinéas ainsi rédigés :
II. - Les trois premiers alinéas du IV de l'article 302 bis KG du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
" La taxe est calculée en appliquant un taux de 0, 5 % à la fraction du montant des versements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service de télévision, qui excède 11 millions d'euros."
B. En conséquence, faire précéder l'alinéa de la mention : I.
Il s'agit d'un amendement de coordination. Le taux applicable à la taxe sur la publicité des chaînes de télévision est de 0, 5 %, dans un régime transitoire, avant la suppression totale de la publicité sur France Télévisions. La suppression de cette mesure suppose, à droit constant, de perenniser le taux applicable.
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