Déposé le 3 octobre 2013 par : MM. Carrère, Vallini, Cléach, rapporteurs.
Rédiger comme suit l’alinéa 5 :
« Toutefois, l'action publique ne peut être mise en mouvement que par le Procureur de la République lorsqu’il s’agit de faits commis dans l'accomplissement de sa mission par un militaire engagé dans le cadre d'une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant à l’extérieur du territoire français ou des eaux territoriales, quels que soient son objet, sa durée ou son ampleur, y compris la libération d’otages, l’évacuation de ressortissants ou la police en haute mer. »
Afin que l’article 18 atteigne réellement son objet (lutter contre une judiciarisation inutile de l’action militaire en dehors du territoire national), il est proposé de clarifier et préciser la rédaction. Faute de quoi, la trop grande marge d’appréciation laissée au juge quant à ce que recouvre la notion « d’opération militaire » pourrait donner lieu à une jurisprudence restrictive, contraire à l’intention du législateur.
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