Amendement N° COM-5 (Adopté)

Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées

Programmation militaire

Déposé le 3 octobre 2013 par : MM. Carrère, Vallini, Cléach, rapporteurs.

Photo de Jean-Louis Carrère Photo de André Vallini Photo de Marcel-Pierre Cléach 

Rédiger comme suit l’alinéa 4 :

2° Après les mots : « des règles du droit international », la fin du II de l’article L. 4123-12 du code de la défense est ainsi rédigé : « et dans le cadre d'une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant à l’extérieur du territoire français ou des eaux territoriales, quels que soient son objet, sa durée ou son ampleur, y compris la libération d’otages, l’évacuation de ressortissants ou la police en haute mer, exerce des mesures de coercition ou fait usage de la force armée, ou en donne l’ordre, lorsque cela est nécessaire à l’exercice de sa mission. »

Exposé Sommaire :

Afin que l’article 19 atteigne réellement son objet (lutter contre une judiciarisation inutile de l’action militaire en dehors du territoire national), il est proposé de clarifier et préciser la rédaction. Faute de quoi, la trop grande marge d’appréciation laissée au juge quant à ce que recouvre la notion « d’opération militaire » pourrait donner lieu à une jurisprudence restrictive, contraire à l’intention du législateur.

Le texte du II de l’art L 4132-12 du code de la défense deviendrait ainsi :

N’est pas pénalement responsable le militaire qui, dans le respect des règles du droit international et dans le cadre d’une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant à l’extérieur du territoire français ou des eaux territoriales, quels que soient son objet, sa durée ou son ampleur, y compris la libération d’otages, l’évacuation de ressortissants ou la police en haute mer, exerce des mesures de coercition ou fait usage de la force armée, ou en donne l’ordre, lorsque cela est nécessaire à l’exercice de sa mission.

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