Amendement N° 29 (Retiré)

Avis de la Commission : Demande de retrait

Déposé le 30 septembre 2013 par : M. P. Laurent, Mme Gonthier-Maurin, M. Le Scouarnec, les membres du Groupe communiste républicain et citoyen.

Photo de Pierre Laurent Photo de Brigitte Gonthier-Maurin Photo de Michel Le Scouarnec 

Après l’article 6 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 71-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 71-1. - Une œuvre audiovisuelle peut être prise en compte au titre de la contribution d’un éditeur de services à la production indépendante lorsque la part détenue par l’éditeur de services ou par le ou les actionnaires le contrôlant au sens du 2° de l’article 41-3, au capital de l’entreprise qui produit l’œuvre est inférieur à 15 %.
« Les conditions de détentions directe ou indirecte de parts de producteur par l’éditeur de services sont fixées par décret. »

Exposé Sommaire :

Les auteurs de cet amendement souhaitent permettre la détention de parts de producteur par l’éditeur de service.

Cette disposition entend traduire dans la loi une des préconisations du rapport d’information n°616 sur les relations entre les producteurs audiovisuels et les éditeurs de services de télévision.

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