Amendement N° COM-168 (Retiré)

Commission des affaires économiques

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 4 octobre 2013 par : Mme Lienemann, les membres du Groupe socialiste, apparentés.

Photo de Marie-Noëlle Lienemann 

Après l’alinéa 39

Ajouter un alinéa ainsi rédigé :

Le 4èmealinéa de l'article 10-1-II de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

Elles ne sont pas applicables aux ventes portant sur un bâtiment entier ou sur l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel dudit bâtiment, ni aux cessions d'immeubles à un organisme visé à l'article L 411-2 du code de la construction et de l'habitation ni, pour les logements faisant l'objet de conventions conclues en application de l'article L 351-2 du même code, aux cessions d'immeubles à une société d'économie mixte visée à l'article L 481-1 du même code.

Exposé Sommaire :

Le droit de préemption issu de l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 est applicable dans la mesure où les logements vendus "en bloc" sont diffus alors même que l’acquisition est opérée par un organisme HLM; dès lors, la vente ne portant pas "sur un bâtiment entier" au sens de l'article 10-II de la Loi du 31/12/75, ne peut pas être exemptée du droit de préemption des locataires.

Or, le prix de vente établi, en ramenant au m² le prix de la vente en bloc, étant souvent particulièrement attractif, les locataires peuvent être incités à acquérir leur logement, réduisant d'autant l'objet de la vente à l'organisme d'HLM.

La purge du droit de préemption des locataires, totalement inadaptée à ce contexte, soulève donc une réelle difficulté.

La loi "AURILLAC" du 13 juin 2006 qui, ajoutant un article 10-1 à la loi 75-1351 du 31/12/75, a institué un droit de préemption des locataires dans le cadre des "ventes à la découpe" de plus de dix logements, présentait le même inconvénient; c'est pourquoi, afin de pallier cet effet, la loi du 25 mars 2009 a ajouté un alinéa in fine de l'article 10-1 II de la loi du 31/12/75 précisant que ces dispositions "ne sont pas applicables aux cessions d'immeubles à un organisme visé à l'article L 411-2 du CCH ni pour les logements faisant l'objet de conventions conclues en application de l'article L 351-2 du même code, aux cessions d'immeubles à une société d'économie mixte visée à l'article L 481-1 du même code".

Il est donc proposer d’étendre cette exonération aux acquisitions de logements diffus par les organismes Hlm.

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