Déposé le 7 octobre 2013 par : MM. Husson, Couderc.
Remplacer les alinéas 21 et 22 par les trois alinéas suivants
« Lorsqu’un schéma de cohérence territoriale ou un schéma de secteur est approuvé après l’approbation d’un plan local d’urbanisme, d’un document en tenant lieu ou d’une carte communale, la collectivité compétente pour approuver ce document délibère dans l’année suivant l’entrée en vigueur du schéma soit pour constater la compatibilité du document avec le schéma, soit pour engager la procédure de mise en compatibilité du document avec le schéma.
« À défaut de délibération, le caractère exécutoire du plan local d’urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte communale est suspendu jusqu’à l’adoption de la délibération mentionnée à l’alinéa précédent.
« La procédure de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte communale avec un schéma de cohérence territoriale ou un schéma de secteur doit être achevée dans un délai de trois ans au plus tard à compter de la date à laquelle le schéma est devenu exécutoire.
Si les SCoT doivent effectivement produire les effets attendus sur le territoire, il est indispensable que les PLU soient effectivement mis en compatibilité avec les orientations du SCoT, même approuvé après l’approbation du PLU.
Dans l’année suivant l’entrée en vigueur d’un SCoT, il conviendrait que les collectivités compétentes concernées se prononcent explicitement sur le caractère compatible de leur PLU avec le SCoT ou sur la nécessité d’engager la mise en compatibilité du PLU. Le cas échéant, la légalité de l’appréciation de compatibilité pourrait être contestée devant le juge administratif.
Afin que cette exigence soit effectivement mise en application, le caractère exécutoire du PLU dont la collectivité compétente se serait abstenue de constater la compatibilité ou d’engager la mise en compatibilité serait suspendu.
NB:Ajout signataire
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