Déposé le 7 octobre 2013 par : M. Husson, Mme Cayeux.
Après l’alinéa 104,
Ajouter l’alinéa suivant :
« II bis. – À l’article L. 122-1-15, l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa :
« Le cas échéant, les autorisations administratives relatives aux opérations ou établissements mentionnées à l’alinéa précédent ne peuvent être accordées sans avoir recueilli l’avis de l’établissement public prévu à l’article L. 122-4. »
Dès lors que les autorisations relatives à certaines opérations foncières ou d’aménagement ainsi qu’à certains établissements commerciaux ne peuvent être accordées si elles ne sont pas compatibles avec les orientations d’un SCoT approuvé, il semblerait cohérent que l’autorité qui statue sur ces demandes consulte l’établissement public de SCoT qui pourra exprimer utilement un avis relatif à la compatibilité des projets avec les orientations du SCoT.
NB:Ajout signataire
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