Déposé le 4 octobre 2013 par : Mme Lienemann, les membres du Groupe socialiste, apparentés.
Alinéa 102
Après l’alinéa 102, inséré les deux alinéas ainsi rédigés
« II. - L’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Pour les logements réalisés par une société d’habitat participatif conformément à l’article L. 200-2, le fait que le demandeur n’ait pas participé activement à la conception du projet d’habitat participatif ou n'ait pas marqué sa volonté de s'impliquer dans la vie collective de la société peut constituer un motif de refus pour l’obtention d’un de ces logements ».
Les sociétés d'habitat participatif peuvent nécessiter l'inclusion de logements locatifs sociaux pour assurer une réelle mixité du groupe d'habitants. Pour cela, et sans déroger à la règlementation applicable à l'accès au logement locatif social, il paraît nécessaire de reconnaître la spécificité des attributions des logements réalisés dans le cadre des nouvelles sociétés d’habitat participatif et de permettre de refuser l’attribution d’un logement à un locataire qui n’a pas participé ou n’adhère pas aux valeurs du projet, de façon à attribuer en priorité ces logements aux demandeurs qui se sont investis dans le projet.
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