Déposé le 4 octobre 2013 par : Mme Lienemann, les membres du Groupe socialiste, apparentés.
Ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« L’alinéa 3 de l’article L251-6 du code de la construction est ainsi modifié :
Après les mots « les baux et titres d'occupation de toute nature portant sur les constructions, s'éteignent à l'expiration du bail » ajouter « sauf pour les contrats de bail de locaux d’habitation ».
« L’article L. 451-2 du code rural et de la pêche maritime est complété d’un alinéa ainsi rédigé :
Concernant les locaux à usage d’habitation, régis par les dispositions d’ordre public de la loi n°89-462, les contrats de bail conclus par l’emphytéote avec les locataires se poursuivent automatiquement avec le propriétaire de l’immeuble jusqu’au terme de chacun des contrats de bail signés avec les locataires.»
« L’article 10 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 est complété d’un alinéa ainsi rédigé :
Concernant les locaux à usage d’habitation, régis par les dispositions d’ordre public de la présente loi, le contrat de bail conclu par l’emphytéote avec le locataire se poursuit automatiquement avec le propriétaire de l’immeuble jusqu’au terme du bail prévu par le contrat de location, lorsque le bail à construction ou le emphytéotique prend fin avant la fin du contrat de location. Toute clause contraire est réputée non écrite».
Il existe aujourd’hui un vide juridique pour les locataires sociaux logeant dans des immeubles construits dans le cadre de baux emphytéotiques ou baux à construction. Ces locataires deviennent du jour au lendemain (à l’échéance du bail emphytéotique ou bail à construction) sans droit ni titre. Un arrêt du 25 février 2009 de la Cour d’appel de Paris a confirmé le statut de sans droit ni titre des locataires en place. Les locataires sociaux ne sont protégés par aucun texte.
L’amendement propose que les locataires puissent aller jusqu’au bout de leur bail locatif, même si ce dernier « déborde » après l’échéance du bail à construction.
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