Déposé le 4 octobre 2013 par : Mme Lienemann, les membres du Groupe socialiste, apparentés.
Alinéa 73
Après « Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités des articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation » ajouter les mots « et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
Le juge peut accorder des délais aux occupants dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’amendement a pour objet de prendre en considération le délai prévisible de relogement des intéressés lors de l’examen de la demande de délai. En effet, le délai prévisible d’un relogement varie considérablement selon les départements et selon la situation des personnes intéressées et constitue un élément d’appréciation important pour déterminer un délai dans le cadre de la procédure d’expulsion.
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