Amendement N° COM-513 (Adopté)

Commission des affaires économiques

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 8 octobre 2013 par : M. Dilain, rapporteur.

Photo de Claude Dilain 

I. – Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 111-6-1 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « inférieurs à 14 m² et à 33 m3», sont insérés les mots : «, les installations ou pièces communes mises à disposition des locaux à usage d’habitation nés de la division n’étant pas comprises dans le calcul de la superficie et du volume desdits locaux, »

II. – En conséquence, faire précéder l’alinéa 1 de la numérotation :

« II. – (…)

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à préciser que les installations et pièces communes (salle de bains, toilettes…) mises à disposition des locaux à usage d’habitation nés d’une division n’entrent pas en compte dans le calcul de la surface et du volume de ces locaux. Cette disposition est cohérente avec l’interdiction prévue au même article de toute division produisant des logements dépourvus d’installation en eau potable ou d’installation d’évacuation des eaux usées, de même qu’avec le décret du 30 janvier 2002 sur les caractéristiques du logement décent qui impose que les logements soient en général pourvus de tous les équipements, sauf exceptions dans certains cas.

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