Déposé le 8 octobre 2013 par : M. Bérit-Débat, rapporteur.
Après l'article 55 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier et au dernier alinéa de l’article L. 411-8 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « l’union des habitations à loyer modéré regroupant les fédérations d’organismes à loyer modéré » sont remplacés par les mots : « l’union sociale pour l’habitat représentant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré qu’elle regroupe ».
II. - Après le même article, il est inséré un article L. 411-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-8-1. - Lorsque les besoins en matière de production de logements sociaux ou de réhabilitation du parc immobilier social révèlent des inégalités importantes entre les territoires, les conventions conclues en application de l’article L 411-8 peuvent porter sur une mutualisation financière entre les organismes d’habitations à loyer modéré destinée à la réalisation des programmes de construction et de réhabilitation prioritaires.
« Dans ce cas, la convention doit, notamment, définir :
« - le programme de production et de réhabilitation de logements sociaux auxquels sont affectées les ressources tirées de la mutualisation ;
« - la durée d’application de la convention qui ne peut excéder trois années et ses conditions de révision ;
« - les critères selon lesquels sont accordées les aides à la construction, à la réhabilitation, ou à la démolition.
« Les stipulations des conventions ainsi conclues par l’union sociale pour l’habitat représentant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré qu’elle regroupe entrent en vigueur et s'imposent après approbation par arrêté du ou des ministres concernés. »
Le I. de cet amendement reprend l'actuelle dénomination de l'Union sociale pour l'habitat.
Le II. précise le contenu et les modalités de la contractualisation entre État et USH pour mettre en oeuvre la mutualisation entre organismes d'HLM.
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