Déposé le 30 septembre 2013 par : M. Anziani, rapporteur.
Supprimer cet article.
En première lecture, l'Assemblée nationale avait introduit un nouvel article 2 bis élargissant significativement le champ du délit de blanchiment. A l'initiative de votre commission, le Sénat avait supprimé cet article qui procédait à un renversement de la charge de la preuve, soulignant notamment un risque de censure par le juge constitutionnel sur le fondement des principes du droit pénal.
En nouvelle lecture, les députés ont adopté une rédaction différente de cet article 2 bis, présentant les caractères d'une disposition interprétative, destinée à guider le juge pénal dans l'appréciation des éléments constitutifs de l'infraction.
Votre rapporteur estime que, même sous cette rédaction améliorée, cet article 2 bis continue à soulever des interrogations, notamment en ce qu'il dissocie fortement les éléments constitutifs du délit de blanchiment du crime ou du délit sous-jacent. Procédant toujours à un renversement - certes encadré - de la charge de la preuve, cette disposition ne paraît, en outre, pas justifiée par une jurisprudence particulièrement restrictive des juridictions pénales. En tout état de cause, les conditions de poursuite et de sanction du délit de blanchiment devraient, à son sens, faire l'objet d'un examen global et cohérent - ce que le Parlement sera amené à faire dans le cadre de la transposition de la "quatrième directive blanchiment", actuellement en cours d'élaboration.
Tels sont les motifs de cet amendement de suppression.
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