Amendement N° COM-10 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Organisme extraparlementaire

Déposé le 12 novembre 2013 par : M. Delebarre, rapporteur.

Photo de Michel Delebarre 

Alinéas 3, 5, 7, 9, 11, 13

Après le mot :

saisie

insérer le mot :

réelle

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à clarifier le fait que la mainlevée prononcée par le juge dans le cadre de la procédure de saisie-contrefaçon, lorsque le demandeur n’a pas engagé d’action civile ou pénale, n’a d’effet qu’à l’égard de la saisie réelle et non de la saisie descriptive, qui demeurerait valable et pourrait être utilisée comme élément de preuve dans une autre action en contrefaçon.

Le droit en vigueur prévoit qu’en pareil cas l’ensemble des opérations de saisie-contrefaçon est annulé, y compris la saisie descriptive.

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