Déposé le 12 novembre 2013 par : M. Delebarre, rapporteur.
Alinéas 3, 5, 7, 9, 11, 13
Après le mot :
saisie
insérer le mot :
réelle
Le présent amendement vise à clarifier le fait que la mainlevée prononcée par le juge dans le cadre de la procédure de saisie-contrefaçon, lorsque le demandeur n’a pas engagé d’action civile ou pénale, n’a d’effet qu’à l’égard de la saisie réelle et non de la saisie descriptive, qui demeurerait valable et pourrait être utilisée comme élément de preuve dans une autre action en contrefaçon.
Le droit en vigueur prévoit qu’en pareil cas l’ensemble des opérations de saisie-contrefaçon est annulé, y compris la saisie descriptive.
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