Amendement N° 21 (Adopté)

Lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière

Discuté en séance le 24 février 2014
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 7 octobre 2013 par : M. Marc.

Photo de François Marc 

Alinéa 2

Après les mots :

informations que l’administration utilise

supprimer la fin de cet alinéa.

Exposé Sommaire :

L’article 10 prévoit que les documents, pièces ou informations que l’administration utilise ne sauraient être écartés « au seul motif de leur origine ». En d’autres termes, il autorise l’administration à se fonder sur des preuves d’origine litigieuse, à l’appui d’une procédure de contrôle, d’imposition ou de rectification.

Deux restrictions étaient initialement prévues : d’une part, les « perquisitions fiscales » prévues aux articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales (LPF) sont exclues ; d’autre part, ces éléments doivent avoir été transmis régulièrement à l’administration, dans le cadre de l’assistance administrative internationale ou d’une transmission par l’autorité judiciaire. L’Assemblée nationale a élargi ce dernier critère à tous les droits de communication reconnus à l’administration, mais la commission des lois du Sénat l’a au contraire restreint à la seule assistance administrative internationale et ultra-marine.

Dans un objectif d’efficacité, le présent amendement vise à élargir le dispositif à « tout mode de preuve », et notamment aux cas de transmission directe par des particuliers (comme dans le cas de la « liste HSBC »). A cette fin, il propose de supprimer la condition de transmission régulière.

Cette modification n’aurait toutefois pas pour conséquence de permettre la rémunération des « aviseurs » en échange de documents volés.

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