Déposé le 7 octobre 2013 par : M. Marc.
I. – Alinéa 12
Après les mots :
par une manœuvre
insérer le mot :
frauduleuse
II. – Alinéa 14
1° Remplacer les mots :
est égale à
par les mots :
ne peut être supérieure à
2° Compléter cet alinéa par les mots :
et son montant est fixé en fonction de la gravité des faits
L’article 3 sexies, introduit par le Sénat, vise à mieux contrôler et sanctionner la mise à disposition de logiciels de comptabilité, de gestion ou des systèmes de caisse permettant d’effacer des recettes préalablement enregistrées sans laisser de traces. Il prévoit notamment que le concepteur, l’éditeur, le distributeur d’un logiciel frauduleux seraient solidairement tenus au paiement des droits rappelés consécutivement aux fraudes commises au moyen de leur produit, ainsi que passibles d’une amende égale à 15 % du chiffre d’affaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou des prestations réalisées.
Le présent amendement vise à prendre en compte de manière explicite la bonne foi des éditeurs de logiciels dans l’application des sanctions, afin que l’exploitation, par des utilisateurs, de failles de sécurité qui n’étaient pas connues par ces éditeurs ne conduise pas ces derniers à être sanctionnés, d’une part, et à prévoir une modulation de l’amende, dans la limite de 15 % du chiffre d’affaires prévue par l’article, en fonction de la nature de la responsabilité de l’éditeur et de la gravité des faits, d’autre part.
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