Déposé le 4 octobre 2013 par : M. Bocquet, Mmes Cukierman, Beaufils, M. Foucaud, les membres du Groupe communiste républicain et citoyen.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l'article 57 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art...- Lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, qui exploite des établissements de vente établis en France, détient directement ou indirectement des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une personne morale, dans un organisme, dans une fiducie ou dans une institution comparable, établi ou constitué hors de France recevant des redevances payées par un fournisseur domicilié en France ou par une entreprise liée établie ou constituée hors de France, calculées sur la base de fournitures livrées sur le territoire français, les bénéfices issus de ces redevances sont imposables à l'impôt sur les sociétés.
« Les impôts payés à l'étranger à ce titre viennent en déduction de l'imposition due en France. »
Adopté en première lecture par le Sénat, cet amendement relatif à l’imposition des marges arrière des groupes de la distribution semble particulièrement bienvenu au moment où ce secteur d’activité se manifeste de nouveau pour obtenir quelques dérogations au droit commun.
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