Amendement N° COM-16 (Satisfait)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

Déposé le 27 novembre 2013 par : MM. D. Laurent, Doublet.

Photo de Daniel Laurent Photo de Michel Doublet 

Après l'Alinéa 12 compléter l'article 13 par un alinéa ainsi rédigé:

5° Déterminer les conditions et les effets des recours formulés à l’encontre du certificat de projet visé au présent article.

Exposé Sommaire :

L’article 13 du projet de loi créé une procédure simplifiée facilitant la réalisation de projets portés par les entreprises sans diminuer pour autant les exigences en matière de protection de l’environnement. Pour cela, il met en place un « certificat de projet » qui énumérera de façon exhaustive les dispositions applicables au projet. Cela aura pour effet de les cristalliser un temps donné, à l’instar du certificat d’urbanisme.

Or, la création de ce nouvel outil ne manquera pas de générer de nouveaux contentieux, comme cela fut le cas avec le certificat d’urbanisme. Sans remettre en cause le droit de recours des tiers à l’encontre des certificats de projet, un encadrement ou au moins des modalités spécifiques d’exercice de recours doivent être prévus afin d’éviter les recours abusifs et permettre ainsi à ce nouvel outil de jouer pleinement son rôle en faveur de la réalisation des projets portés par les entreprises.

Le présent amendement prévoit donc que l’ordonnance précise également les conditions et les effets des recours contre le certificat de projet.

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