Déposé le 18 octobre 2013 par : MM. Labbé, Placé, les membres du Groupe écologiste.
Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 35 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à l’unanimité de ses membres » sont remplacés par les mots : « à la majorité prévue à l’article 26 » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : «, outre » et les mots : «, l’accord des copropriétaires de l’étage supérieur du bâtiment à surélever, » sont supprimés ;
3° À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots « l’accord unanime des copropriétaires de l’étage supérieur du bâtiment à surélever et » sont supprimés ;
4° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les copropriétaires de l’étage supérieur du bâtiment surélevé bénéficient d’un droit de priorité à l’occasion de la vente par le syndicat des locaux privatifs créés. Préalablement à la conclusion de toute vente d'un ou plusieurs lots, le syndic notifie à chaque copropriétaire de l’étage supérieur du bâtiment surélevé l’intention du syndicat de vendre, en indiquant le prix et les conditions de la vente. Cette notification vaut offre de vente pendant une durée de deux mois à compter de sa notification.
« Les copropriétaires de l’étage supérieur du bâtiment à surélever bénéficient du même droit de priorité à l’occasion de la cession par le syndicat de son droit de surélévation. Ce droit de priorité s’exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l’alinéa précédent. »
Cet amendement a pour objet de faciliter l’exercice du droit :
- de surélévation du syndicat des copropriétaires,
- la cession de ce droit,
- ainsi que la construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatifs et ce afin d’apporter une réponse à la pénurie foncière.
La surélévation et la construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatifs permettent notamment de procurer au syndicat un financement exceptionnel, nécessaire pour la réalisation de travaux de requalification énergétique.
L’article 35 de la loi du 10 juillet 1965 exige aujourd’hui une décision à l’unanimité de tous les copropriétaires pour l’exercice par le syndicat des copropriétaires de son droit de surélévation ou la construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatifs, contrairement à la cession du droit de surélévation qui nécessite une décision majoritaire de l’assemblée générale.
Cet amendement vise donc à harmoniser les règles de majorité pour l’exercice du droit de surélévation, la cession du droit de surélévation et la construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatifs.
Cet amendement supprime ensuite le droit de véto des copropriétaires de l’étage supérieur du bâtiment à surélever pour le remplacer par un droit de priorité à l’occasion de la vente des locaux privatifs créés ou de l’aliénation par le syndicat de son droit de surélever, pour leur permettre de compenser, le cas échéant, la modification des conditions de jouissance de leurs parties privatives.
Enfin, il supprime la possibilité pour le règlement de copropriété de prévoir des règles de majorité plus strictes que celles prévues par la loi pour l’aliénation du droit de surélévation.
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