Amendement N° 535 (Retiré)

Accès au logement et urbanisme rénové

Discuté en séance le 26 octobre 2013
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 18 octobre 2013 par : M. Placé, les membres du Groupe écologiste.

Photo de Jean-Vincent Placé 

Alinéas 1 à 8

Rédiger ainsi ces alinéas :

I. – L'article L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-6.– Les offices publics de l'habitat peuvent être rattachés :

« 1° À un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ;
« 2° À un département ;
« 3° À une région, dès lors qu’il n’existe pas de département dans lequel soit situé plus de la moitié du patrimoine de l’office public de l’habitat ;
« 4° À une commune, dès lors qu'elle n'est pas membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat.

« À partir du 1erjanvier 2017, un office public de l'habitat ne peut être rattaché à une commune dès lors que celle-ci est membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat. Dans ce cas, au plus tard à la même date, après mise en demeure, le représentant de l'État dans le département prononce, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État, le rattachement d'un office public communal à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat dont la commune est membre.

« Dès lors que la commune à laquelle il est rattaché devient membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, l'office public de l'habitat ne peut plus être rattaché à cette commune. Le changement de rattachement s'opère dans un délai de quatre ans à compter de l'installation du conseil communautaire de l'établissement public de coopération intercommunale nouvellement constitué ou de la transmission au représentant de l'État dans le département de la délibération communautaire décidant d'exercer la compétence en matière d'habitat. Ce délai échu, après mise en demeure, le représentant de l'État dans le département prononce, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État, le rattachement d'un office public communal à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat dont la commune est membre. ».

Exposé Sommaire :

Le champ de compétence géographique d’un office public de l’habitat (OPH) est limité par l’article L.421-5 du CCH à la région dans laquelle se situe sa collectivité ou établissement public de rattachement.

Le code de la construction et de l’habitation prévoit dans son article L.421-6 que les offices peuvent être rattachés à trois types de collectivités locales : les communes, les groupements de communes et les départements. La région n’y figure pas alors même que l’activité d’un office peut déjà s’étendre à l’ensemble d’une région.

Aussi, il apparaît pertinent que des offices ayant une activité et un patrimoine dépassant nettement le champ d’un seul département puissent être rattachés à une région et développer ainsi leur activité de manière plus cohérente sur ce territoire. Cette possibilité n’est pas ouverte aux offices dont plus de la moitié du patrimoine est situé sur un seul département.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion