Déposé le 21 octobre 2013 par : Mmes Lienemann, Bataille, M. M. Bourquin, Mme Bourzai, MM. Courteau, Daunis, Fauconnier, Guillaume, S. Larcher, Mirassou, Mme Nicoux, M. Vaugrenard, les membres du Groupe socialiste et apparentés.
Avantl'article 76
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa du V de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la cession d’un terrain bâti ou non du domaine privé de l’État s’inscrit dans une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, qui porte sur un périmètre de plus de 5 hectares, et après avis des ministres chargés du logement et du domaine, au vu du rapport transmis par le représentant de l’État dans la région, la convention conclue entre le représentant de l’État dans la région et l’acquéreur prévoit un découpage du terrain par tranches permettant chacune un contrôle du dispositif de décote dans les conditions prévues aux deux alinéas ci-dessus. »
Cet amendement vise à adapter le dispositif prévu par l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques pour sanctionner la non-réalisation du programme de logements dans les cas de décote consentie lors d’une cession d’un bien du domaine privé de l’Etat ou d’un de ses établissements publics. Ce dispositif s’avère inadapté pour la production de logements sur des terrains s’inscrivant dans une opération d’aménagement portant sur une importante surface de terrains. Pour de telles opérations dépassant 5ha, il est donc prévu de joindre à l’acte d’aliénation une convention prévoyant un dispositif de tranches sur chacune desquelles le contrôle du dispositif de décote s’applique.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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