Déposé le 18 octobre 2013 par : MM. Dantec, Labbé, Placé, les membres du Groupe écologiste.
Après l’article 84
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le dernier alinéa de l'article L. 331-2 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La part additionnelle de la taxe telle que prévue à l'article L. 331-15-1 a le caractère d'une recette de fonctionnement. »
II. - Après l'article L. 331-15 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 331-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-15-1. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-15, le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement peut être augmenté jusqu'à 5 % par une délibération motivée, en vue de contribuer au financement du service communal ou intercommunal de contrôle de l'application de la réglementation thermique. »
Contrairement aux prescriptions architecturales dont le non-respect est visible dans le temps, la violation des règles de construction et d'isolation est plus difficile à détecter car le constat doit intervenir au moment du chantier.
Alors que les bâtiments basse consommation se généralisent avec la nouvelle réglementation thermique de 2012, l’enjeu est aujourd’hui bien plus de s’assurer que la qualité thermique demandée est respectée sur le terrain pour des constructions qui vont consommer de l’énergie pendant des décennies que de renforcer encore les exigences de performance.
Dans le cadre de la mise en œuvre des plans climat-énergie territoriaux visant à maîtriser les consommations d'énergie et à baisser les émissions de gaz à effet de serre, il est indispensable de renforcer les moyens humains et financiers de la collectivité compétente en matière d'urbanisme, de façon à ce qu'elle puisse exercer efficacement son rôle de contrôle.
Cet amendement vise à procurer aux collectivités qui le souhaitent des moyens supplémentaires, au travers d'une part additionnelle ad hoc de la taxe d'aménagement, afin de développer son pouvoir de contrôle de l’application de la réglementation thermique en vigueur sur le neuf comme sur l’existant.
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