Déposé le 22 octobre 2013 par : MM. Husson, Milon, Cointat, César, Mmes Masson-Maret, Sittler, M. Lefèvre, Mmes Bruguière, Deroche, MM. Grignon, Savary, Chauveau.
I. - Alinéa 80
Supprimer les mots :
et abrogation des dispositions du schéma sur la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale retiré. Pendant un délai de six ans à compter du retrait, l’article L. 122-2 ne s’applique pas aux communes et établissements publics de coopération intercommunale se retirant d’un périmètre de schéma de cohérence territoriale applicable et n’intégrant pas un nouveau périmètre de schéma de cohérence territoriale.
II. - Alinéa 89
Supprimer les mots :
et abrogation des dispositions du schéma sur la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale retiré. Pendant un délai de six ans à compter du retrait, l’article L. 122-2 ne s’applique pas aux communes et établissements publics de coopération intercommunale se retirant d’un périmètre de schéma de cohérence territoriale applicable et n’intégrant pas un nouveau périmètre de schéma de cohérence territoriale.
III. - Après les alinéas 80 et 89
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les dispositions du schéma restent applicables sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale retiré pendant une durée maximale de six ans à compter de l’approbation du schéma. À l’issue de cette période, si aucun établissement public prévu à l’article L. 122-4 que cette commune ou cet établissement public aurait rejoint n’a adopté de schéma couvrant l’intégralité de son périmètre ou n’a délibéré conformément aux dispositions de l’article L. 122-13 sur le maintien en vigueur ou la révision partielle ou complète de ces dispositions, les dispositions du schéma sont caduques sur le territoire de la commune ou l’établissement public retiré. » ;
Lorsque des communes ou EPCI se retirent de l’établissement publics de SCoT, ils peuvent rejoindre le périmètre d’un autre établissement public de SCoT, ce que prévoit le paragraphe I de l’article L. 122-5 modifié par la loi.
Mais lorsque ces communes ou EPCI qui quittent un établissement public de SCoT sans rejoindre le périmètre d’un autre établissement public de SCoT, il est indispensable :
- d’une part de permettre l’application des dispositions du SCoT sur les communes ou EPCI concernés : ce n’est pas parce que la géographie « intercommunale » évolue que, par principe, les orientations exprimées par le SCoT pour ces communes ou EPCI doivent être automatiquement considérées comme caduques ! Certaines communes ou EPCI peuvent d’ailleurs, depuis l’approbation du SCoT, avoir mis leurs PLU en compatibilité avec le SCoT. Il ne faudrait pas que des communes ou EPCI voient dans leur retrait de l’établissement public de SCoT l’opportunité de se « débarrasser » d’un SCoT qu’ils considèreraient « encombrant »… À l’instar de ce qui est prévu pour les PLU en cas de modification de limites communales, il faut mettre en œuvre un principe de continuité du travail accompli : les orientations définies par un SCoT ne deviennent caduques qu’en l’absence, six ans au plus tard après l’approbation du SCoT, de délibération d’un établissement public compétent décidant le maintien en vigueur ou la mise en révision du SCoT. Cette continuité doit s’appliquer lorsque les communes ou EPCI se retirent d’un établissement public de SCoT, aussi bien lorsqu’ils rejoignent un autre établissement public de SCoT (qui aura, selon les dispositions du paragraphe I de l’article L. 122-5, l’obligation de faire évoluer son SCoT pour couvrir l’intégralité de son périmètre étendu), que lorsqu’ils ne rejoignent aucun établissement public de SCoT existant (à charge pour eux de définir un périmètre de SCoT, de constituer un établissement public et que celui-ci élabore un SCoT, sous peine de caducité du SCoT d’origine, et de retour au régime de l’article L. 122-2).
- d’autre part, les communes ou EPCI (qui avaient fait l’effort de participer à l’élaboration du SCoT avant qu’ils ne quittent son établissement public) ont contribué au financement de ce SCoT : il serait particulièrement injuste qu’ils se voient « pénalisés » et soumises à nouveau aux incitations (et donc aux restrictions à l’urbanisation et au commerce) exprimées par l’article L. 122-2 à l’égard des territoires qui ne sont pas couverts par un SCoT approuvé. Pour autant, une exonération de l’application des dispositions de l’article L. 122-2 ne saurait constituer un « blanc-seing » définitif : ces communes ou EPCI devraient être traitées comme l’ensemble des territoires couverts par un SCoT : faute d’une validation ou mise en révision du SCoT dans les six ans suivant son approbation, ce SCoT est caduc et les communes et EPCI sont à nouveau concernés par l’article L. 122-2.
Le texte amendé par la commission des affaires économiques ne répond que partiellement à ces préoccupations : non seulement les dispositions du SCoT initial sont « abrogées » pour les communes et EPCI se retirant de l’établissement public de SCoT (qu’elles intègrent ou non un nouvel établissement public de SCoT) alors qu’elles devraient être maintenues (temporairement) en vigueur, mais l’exclusion du champ de l’article L. 122-2 est envisagée pour une période de six ans reviendrait à permettre à ces communes d’ouvrir à l’urbanisation, sans aucune restriction durant cette période (puisque les orientations du SCoT seraient caduques), toutes les zones qu’elles souhaiteraient. Une telle mesure constituerait donc un très mauvais signal donné aux communes « insatisfaites » des orientations de leur SCoT et trouveraient par leur retrait du périmètre l’occasion de s’en « débarrasser » et de pouvoir faire ce qu’elles veulent durant six ans.
Il semble donc indispensable que l’exclusion, même temporaire, du champ d’application de l’article L. 122-2 des communes qui se retirent du périmètre d’un SCoT restent temporairement « soumises », aux orientations du SCoT à l’élaboration duquel elles ont contribué.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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