Amendement N° 213 (Rejeté)

Fin de mission de sénateurs

Discuté en séance le 4 novembre 2013
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 25 octobre 2013 par : Mme Pasquet, M. Watrin, Mmes Cohen, David, M. Fischer, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.

Photo de Isabelle Pasquet Photo de Dominique Watrin Photo de Laurence Cohen Photo de Annie David Photo de Guy Fischer 

I. – Alinéa 1

Après les mots :

d’au moins 50 %

insérer les mots :

ou d’un niveau comparable

II. – Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le premier alinéa des articles L. 351-1-3 et L. 634-3-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l’article L. 351-1-3 apporte la preuve de son handicap par tout moyen. »

Exposé Sommaire :

Les personnes en situation de handicap éprouvent bien des difficultés à bénéficier de ce dispositif, notamment en raison de l’établissement d’une liste exhaustive et restrictive des justificatifs à fournir pour prouver l’incapacité. Ainsi, bénéficier du dispositif de retraite anticipée des travailleurs handicapés, les travailleurs en situation de handicap doivent justifier pendant toute la durée d’assurance requise d’un taux d’incapacité de 80 % ou de handicap de niveau équivalent, cette justification ne pouvant se faire que grâce aux pièces justificatives dont la liste a été fixée par un arrêté du 5 juillet 2005.

Si les auteurs de cet amendement sont favorables à l’abaissement du seuil de 80 % à 50 %, ils souhaitent toutefois que le dispositif tienne compte des niveaux de handicap correspondant à 50 % mais non établis par les MDPH, et que la preuve de ce taux d’handicap puisse être apporté par tout moyen, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.

L’établissement de la liste prévue a l’article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale constitue donc un mécanisme dédié à réduire le nombre de bénéficiaires pour réduire la dépense sociale et un mécanisme par ailleurs contraire à l’article 1348 du code civil qui prévoit que la preuve peut être faite par tout moyen. Une position par ailleurs rappelée par de nombreuses juridictions notamment le Tribunal aux affaires de sécurité sociale de Bobigny qui, dans un jugement en date de février 2008 et par ailleurs confirmé depuis par d’autres juridictions, considère que le handicap peut être justifié par tout document.

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