Déposé le 21 octobre 2013 par : MM. D. Laurent, Doublet, Mayet.
Rédiger ainsi cet article :
« À compter de la promulgation de la présente loi, les branches professionnelles négocient sur la définition de critères d’évaluation de la pénibilité ainsi que sur la mise en place de dispositifs de compensation de la pénibilité et sur leur financement, dans le respect des principes généraux de prévention, d’amélioration des conditions de travail et de droit à l’information. ».
Le sujet de la pénibilité relève des questions relatives aux conditions de travail. Il n’appartient pas aux régimes de retraite et aux employeurs d’assumer le coût des mesures de réparation pour les salariés en fin de carrière.
La création du compte personnel de prévention de la pénibilité qui repose sur une cotisation minimale mutualisée et sur une cotisation additionnelle individualisée, tenant compte de la pénibilité propre à l’entreprise, fait porter le financement de cette mesure sur les seuls employeurs et alourdit considérablement le coût du travail. Il est vraisemblable que la grande majorité des entreprises relevant de ce secteur seront soumises à la surcotisation prévue dans le cadre du projet de loi.
De plus la mise en place du compte personnel de prévention de la pénibilité n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact approfondie, ni pour son financement, ni pour ses modalités pratiques.
Au-delà du coût, le compte personnel de prévention de la pénibilité va nécessairement générer une charge administrative considérable, alors même que les entreprises sont déjà confrontées à un environnement administratif des plus complexes et des plus pénalisants.
L’extrême complexité du dispositif, les responsabilités multiples qu’il fait peser sur les employeurs, risquent de dissuader les TPE de s’engager dans l’emploi.
Cette charge supplémentaire s’avère en totale contradiction avec les promesses gouvernementales de suppression de 80 % des coûts des entreprises liés à la complexité administrative d’ici à fin 2016 dans le cadre du « choc de simplification ».
La négociation doit prévaloir sur la loi. Il revient donc aux partenaires sociaux de définir au préalable des critères de pénibilité par branche. Une approche juste de la pénibilité ne peut se faire que par une approche différenciée des conditions de travail.
Tel est l'objet du présent amendement.
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