Déposé le 2 décembre 2013 par : M. Mézard, rapporteur.
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 1541-4.-Lorsque l’appel public à manifestation d’intérêt est infructueux en raison de l’absence de dépôt de candidature, de l’irrégularité des candidatures proposées ou du dépôt de candidatures ne répondant pas aux besoins de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, la personne publique peut recourir à une procédure négociée avec publication d’un avis de publicité, dès lors que les conditions initiales de l’opération proposée ne sont pas substantiellement modifiées.
« La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales peut ne pas publier l’avis prévu à l’alinéa précédent si elle inclut dans la procédure négociée les seuls candidats ayant soumis des offres conformes aux exigences formelles de l’appel public à manifestation d’intérêt.»
Insertion d'un nouvel article L. 1541-4 dans le code général des collectivités territoriales qui prévoit, en cas d'appel public à manifestation d'intérêt infructueux, que la personne publique puisse recourir à une procédure négociée avec publication d'un avis de publicité. La personne publique pourrait toutefois se dispenser de cette formalité si elle inclut dans la procédure négociée les candidats ayant soumis une offre dans le cadre de l'appel public à manifestation d'intérêt conforme aux exigences formelles de celle-ci.
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