Amendement N° COM-28 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Sociétés d'économie mixte contrat

Déposé le 2 décembre 2013 par : M. Mézard, rapporteur.

Photo de Jacques Mézard 

Rédiger ainsi cet article :

I. - Le titre sixième du livre huitième du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« SOCIETES D’ECONOMIE MIXTE A OPERATION UNIQUE

« Art. L. 1863-1.–Les dispositions des articles L. 1541-1 à L. 1541-6, en tant qu’elles s’appliquent aux communes et à leurs groupements, sont applicables aux sociétés d’économie mixte à opération unique créées par les communes de la Polynésie française ainsi que leurs groupements.

II. - Le chapitre Ierdu titre VII du livre III de la partie législative du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un article L. 381-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 381-10.–Les communes et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés d’économie mixte à opération unique.

« Sous réserve de dispositions contraires, les articles L. 1541-1 à L. 1541-6 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux sociétés d’économie mixte à opération unique mentionnées au présent article. »

Exposé Sommaire :

Extension de la faculté de recourir à la SEM à opération unique pour les communes de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie pour lesquelles une mention spécifique d'application s'impose dans une loi ordinaire.

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