Déposé le 11 novembre 2013 par : Mme Archimbaud, MM. Desessard, Placé, les membres du Groupe écologiste.
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l'article L. 1110-3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au vu des éléments présentés, il appartient à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. »
La lutte contre les refus de soins discriminatoires se heurte au problème de leur preuve. A la différence d’autres infractions, la discrimination se manifeste en effet non par un fait matériel qui pourrait être aisément constaté, mais par une intention. Elle demeure ainsi le plus souvent dissimulée, soit que l’intention discriminatoire se trouve masquée derrière divers prétextes, comme par exemple un agenda de consultations déjà plein, soit qu’elle demeure inconsciente. Dès lors, si le principe de non-discrimination dans l’accès à la prévention ou aux soins est clairement proclamé par les alinéas 1 et 2 de l’article L. 1110-3 du code de la santé publique, il risque de demeurer ineffectif en pratique.
Pour lever cet obstacle, cet amendement met en place l’aménagement de la charge de la preuve en matière de refus de soins. Cette procédure prévoit que la victime présumée d'un refus de soins doit d’abord apporter des éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination, la partie défenderesse devant ensuite prouver que sa décision était justifiée.
Aujourd’hui, l’aménagement de la charge de la preuve existe dans l’ensemble du droit français lorsqu’il est question de lutte contre les discriminations, par exemple :
en droit du travail avec l’article L. 1134-1 du code du travail pour les discriminations à un emploi, un stage ou à une période de formation ;
pour les refus de location de logements avec l’article 1er de la loi de 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs1 ;
ou encore de manière générale dans la loi de 2008 relative à la lutte contre les discriminations2
Cet amendement propose donc un alignement du code de la santé publique sur le droit commun.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article L.O 111-3 du code de la sécurité sociale
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.