Amendement N° 257 (Irrecevable)

Fin de mission de sénateurs

Déposé le 8 novembre 2013 par : Mme Archimbaud, MM. Desessard, Placé, les membres du Groupe écologiste.

Photo de Aline Archimbaud Photo de Jean Desessard Photo de Jean-Vincent Placé 

Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le sixième alinéa de l’article L. 1110-3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte l’aide aux plus démunis ou l’accès aux soins, peut exercer les droits reconnus à une personne victime d’un refus de soins illégitime si elle justifie avoir reçu l’accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli. »

Exposé Sommaire :

Le décalage entre les phénomènes non négligeables de refus de soins mis en évidence par plusieurs études et le très faible nombre de signalements enregistrés par les organismes d’assurance maladie et les ordres professionnels traduit les difficultés des victimes présumées à engager une procédure de sanction contre les professionnels de santé concernés.

Afin de permettre le lancement de procédures et leur suivi, il est nécessaire de permettre aux victimes présumées de se faire accompagner ou représenter.

Les possibilités pour les victimes de refus de soins de se faire accompagner ou représenter par des associations sont actuellement très limitées. L’article L. 1114-2 du code de la santé publique, qui autorise certaines associations agréées à exercer les droits des requérants pour certaines infractions relatives à la sécurité prévues par le Code pénal ainsi que pour les infractions prévues par le code de la santé publique et qui portent un préjudice à l’intérêt collectif des usagers du système de santé, ne s’applique pas dans le cadre des refus de soins illégitimes.

La jurisprudence1 reconnaît aux associations la possibilité d’agir devant le juge civil lorsqu’il est porté atteinte à un intérêt collectif dont la protection entre dans leur objet social. Une telle action ne permet cependant pas aux victimes de refus de soins d’obtenir réparation dans la mesure où elles n’ont pas agi elles-mêmes.

En application d’une circulaire de 2008 de la caisse nationale d’assurance maladie2, les associations, notamment lorsqu’elles sont engagées dans les questions d’accès aux soins, peuvent alerter les organismes d’assurance maladie sur les situations de refus de soins portées à leur connaissance. Une confirmation écrite est ensuite demandée à la personne concernée.

Pour autant, les associations ne disposent pas d’une réelle possibilité d’accompagner les victimes de refus de soins dans le cadre de la procédure de l’article L. 1110-3 du code de la santé publique. Certaines branches départementales des ordres des professionnels de santé refusent en effet la présence des associations lors de la phase de conciliation au motif qu’elle n’est pas autorisée par la loi.

Cet amendement ouvre donc la possibilité pour un patient qui s’estime victime d’un refus de soins illégal, et ceci quels qu’en soit la raison ou le motif discriminatoire, d’être accompagné ou représenté par une association tout au long du processus, de la phase de conciliation à l’étape judiciaire le cas échéant.

Cette mesure bénéficiera spécialement aux patients les plus démunis, non préparés pour engager une procédure de notification de refus de soins, et souvent découragés par la complexité apparente des formalités à accomplir.

Déclaré irrecevable au titre de l'article L.O 111-3 du code de la sécurité sociale

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