Déposé le 8 novembre 2013 par : Mme Archimbaud, MM. Desessard, Placé, les membres du Groupe écologiste.
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre III du livre IV du code de la santé publique est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Commissions départementales d’accès aux soins
« Art. L. 1436-1 – I. – Dans chaque département, il est créé une commission départementale d’accès aux soins, composée notamment :
« 1° des sénateurs et des députés du département ;
« 2° de représentants des professionnels de santé ;
« 3° de représentants des patients et des usagers de la santé.
« II. – La commission départementale d’accès aux soins a pour mission d’étudier les difficultés d’accès aux soins dans le département, notamment :
« 1° les difficultés administratives concrètes rencontrées par les patients et les professionnels de la santé ;
« 2° le nombre et les motifs des refus de soins ;
« 3° le nombre et les motifs des renonciations aux soins ;
« 4° les difficultés de mise en œuvre du premier alinéa de l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale.
« Les professionnels de la santé, les personnels des établissements de santé, les caisses d’assurance maladie, les régimes complémentaires de santé sont tenus de répondre dans un délai raisonnable aux demandes d’information formulées par la commission.
« Chaque année, la commission départementale d’accès aux soins remet un rapport d’activité à l’agence régionale de santé concernée, ou le cas échéant à l’agence interrégionale de santé.
« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Cet amendement met en place une « commission départementale d’accès aux soins » chargée d’examiner les difficultés d’accès à ces derniers et composée des parlementaires du département, des représentants des usagers et des professionnels de la santé. Elle sera notamment compétente en cas de difficultés d’un patient pour trouver un médecin qui accepte d’être son médecin traitant. En effet, plusieurs rencontres « associatifs ou « professionnels de la santé » ont souligné l’impossibilité, dans certains territoires, pour de nouveaux patients de trouver un médecin acceptant de remplir cette fonction, en raison du trop grand nombre de personnes déjà suivies à ce titre.
Ces difficultés provoquent des retards et des renoncements aux soins, qui sont à terme préjudiciables pour la sécurité sociale en ce qu'ils aggravent l'état de santé des personnes concernées, qui finissent par recourir aux soins mais lors que leur état de santé nécessite des soins plus lourds et plus coûteux.
Déclaré irrecevable au titre de l'article L.O 111-3 du code de la sécurité sociale
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