Amendement N° 267 (Tombe)

Fin de mission de sénateurs


( amendement identique : 129 )

Déposé le 8 novembre 2013 par : M. Desessard, Mme Archimbaud, les membres du Groupe écologiste.

Photo de Jean Desessard Photo de Aline Archimbaud 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Actuellement, l’allocation de base de la PAJE est de 185, 54 € par mois par enfant. Son attribution est plafonnée selon les revenus annuels du ménage (avec majoration en cas d’activité des deux parents ou isolement) et selon le nombre d’enfants. Le premier plafond pour un ménage avec un seul revenu et un seul enfant est actuellement fixé à 34 819 € (46 014 € pour un parent isolé ou un ménage à deux revenus).

L’article 56 prévoit d’ajouter un nouveau seuil pour déterminer le niveau de prestation de la PAJE. Ce nouveau seuil instaurera un premier plafond en-dessous duquel l’allocation de base restera intégrale et un second plafond sous lequel l’allocation sera divisée par 2.

En outre, le plafond pour bénéficier de l’allocation de base à taux plein est abaissé pour atteindre, dans l’exemple du ménage avec un seul enfant, 33 000 € (42 000 € pour un parent isolé ou un ménage à deux revenus). Le plafond pour une allocation de base à taux réduit est de 39 423 € (et 50 173 €).

Cela a pour conséquence d’exclure de l’allocation de base de la PAJE les revenus les plus aisés et concentrer l’allocation de base à taux plein sur les revenus les plus modestes. Alors qu’actuellement, le taux d’exclusion de la PAJE est de 15 %, cette mesure doit l’amener à 30 %.

Cette mesure a été présentée comme un dispositif en faveur des revenus les plus modestes. En réalité, il ne s’agit que d’un levier financier ayant pour objectif les économies sur la branche famille. Les ménages les plus modestes ne seront pas touchés par cette mesure, ni positivement ni négativement, mais ce seront bien les classes moyennes qui vont subir tout le poids de ce dispositif. Aussi, il semble aux auteurs de cet amendement qu’une telle mesure ne va pas dans le bon sens et qu’il convient de la supprimer.

NB:L'ensemble des amendements de la quatrième partie du PLFSS pour 2014 est tombé du fait du rejet de la troisième partie (en application du 2 de l'article 47 bis-1 A du Règlement du Sénat).

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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