Amendement N° 25 (Rejeté)

Organisme extraparlementaire

Discuté en séance le 20 novembre 2013
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 18 novembre 2013 par : Mme Lipietz, les membres du Groupe écologiste.

Photo de Hélène Lipietz 

Après l'alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 331-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions qui précédent n’affectent pas la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur les litiges concernant les personnes publiques. » ;

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à confirmer l'interprétation jurisprudentielle et mettre fin à une querelle doctrinale autour de la compétence en matière de propriété intellectuelle:

En effet l'article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit:

"Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.

Les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge.

Le bénéficiaire valablement investi à titre exclusif, conformément aux dispositions du livre II, d'un droit exclusif d'exploitation appartenant à un producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l'action en justice au titre de ce droit.L'exercice de l'action est notifié au producteur.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil."

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