Déposé le 18 novembre 2013 par : Mme Lipietz, les membres du Groupe écologiste.
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le défendeur est une personne publique, les offices mentionnés par le présent article sont exercées par le président du tribunal administratif saisi en référé conservatoire, lequel peut ordonner toute mesure compatible avec les principes du droit public.
Cet amendement vise à clarifier l'intention du législateur:
Le Trib. Conflits (6 janvier 1975, n° 01995, Ofrateme c/ Sieur Jahan et autres, Lebon, p. 791) avait donné une interprétation restrictive de cet article — la rédaction proposée donne l’impression qu’on veut donner compétence à la juridiction civile pour des procès administratifs en cassant cette jurisprudence, cela peut poser problème eu égard au régime du droit public
On peut comprendre la compétence de la juridiction civile pour la preuve, mais elle est plus discutable pour les mesures provisoires
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.